FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 636  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  11/07/1988  page :  2167
Réponse publiée au JO le :  23/01/1989  page :  376
Rubrique :  Animaux
Tête d'analyse :  Animaux nuisibles
Analyse :  Destruction. reglementation. Alsace Lorraine
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du Premier ministre, charge de l'environnement, sur la legislation du droit de chasse applicable dans les departements du Rhin et de la Moselle. Au vu de ces dispositions, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les modes prohibes de destruction des animaux nuisibles. En outre, il souhaiterait savoir si le maire a competence pour autoriser l'adjudicataire de la chasse communale a proceder a la destruction des animaux nuisibles.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions legislatives relatives a la destruction des animaux nuisibles trouvent leur origine dans l'article 9 de la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse. Ces dispositions ont ete reprises dans l'article 2 de la loi du 7 mai 1883 sur la police de la chasse. Elles figurent a l'article 393 du code rural dans la redaction issue du decret no 55-1265 du 27 septembre 1955 et de la loi no 58-346 du 3 avril 1958. Enfin en dernier lieu le IV de l'article 14 de la loi no 68-1172 du 27 decembre 1968 a fixe la nouvelle redaction de l'article 393 du code rural. Selon ces dispositions, le droit de destruction appartient au proprietaire, possesseur ou fermier. Dans les departements de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, il est admis que le preneur d'un district de chasse dispose du droit de destruction. Sur un plan formel, les cahiers des charges regissant l'exploitation des chasses communales explicitent ce point dans l'article 25 du cahier des charges dans la Moselle et dans le Haut-Rhin, l'article 14 dans le Bas-Rhin. La commune en vertu de l'article 2 de la loi du 7 fevrier 1881 administre le droit de chasse pour le compte et au nom des proprietaires. On peut donc considerer que le cahier des charges qu'elle edicte en leur nom donne au preneur l'autorisation de ceux-ci pour exercer le droit de destruction. Sur le fond, ce droit doit s'analyser au regard de la responsabilite du preneur vis-a-vis des degats de gibier definie par l'article 835 du code civil local. Les dispositions legislatives ont prevu que l'autorite administrative dispose du pouvoir de fixer la liste des animaux nuisibles et les conditions d'exercice du droit de destruction. Ces competences sont exercees par decrets, arretes ministeriels et arretes prefectoraux. Sont ainsi intervenus le decret no 88-940 du 30 septembre 1988 relatif a la destruction des animaux classes nuisibles en application du premier alinea de l'article 393 du code rural, l'arrete ministeriel du 7 octobre 1950 relatif a la reglementation de la vente des produits a base de chloralose modifie par l'arrete du 23 janvier 1956, l'arrete ministeriel du 19 juillet 1967 relatif aux conditions de delivrance et d'emploi en agriculture de la chloropicrine, l'arrete ministeriel du 30 juillet 1981 relatif a l'utilisation des rapaces pour la chasse au vol modifie par l'arrete du 14 mars 1986, l'arrete ministeriel du 23 mai 1984 fixant les dispositions relatives au piegeage des populations animales modifie par l'arrete du 10 fevrier 1986 et l'arrete du 4 aout 1988, l'arrete ministeriel du 1er aout 1986 relatif a divers procedes de chasse, de destruction des animaux nuisibles et a la reprise de gibier vivant dans un but de repeuplement modifie par l'arrete du 18 mai 1987 et l'arrete du 4 septembre 1987, l'arrete ministeriel du 26 mai 1987 relatif a l'homologation des pieges modifie par l'arrete du 12 aout 1988, l'arrete ministeriel du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'etre classes nuisibles.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O