FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63838  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  09/11/1992  page :  5055
Réponse publiée au JO le :  25/01/1993  page :  289
Rubrique :  Finances publiques
Tête d'analyse :  Lois de finances
Analyse :  Loi de finances pour 1993. etat recapitulatif des concours de l'Etat aux collectivites locales. degrevements legislatifs
Texte de la QUESTION : M Bruno Bourg-Broc demande a M le ministre du budget de bien vouloir lui indiquer ce que recouvre precisement l'expression « compensation de divers degrevements legislatifs » pour un montant de plus de 24 milliards de francs sur les tableaux distribues par ses services au titre du projet de loi de finances pour 1993, intitules « Etat recapitulatif des concours de l'Etat aux collectivites locales ».
Texte de la REPONSE : Reponse. - La ligne intitulee « compensation de divers degrevements legislatifs » figurant dans le tableau des concours de l'Etat aux collectivites locales et faisant apparaitre un montant de 24 160 millions de francs pour 1993, correspond au cout de la prise en charge par l'Etat des degrevements d'origine legislative. Ce montant ne tient pas compte des degrevements resultant des demandes des contribuables lorsque leur imposition est mal etablie ou lorsqu'elles visent a obtenir une remise gracieuse. Les principaux degrevements legislatifs sont les suivants : au titre de la taxe d'habitation : degrevements totaux en faveur des personnes qui ne beneficient pas d'une exoneration de base ainsi qu'en faveur des titulaires du revenu minimum d'insertion, conformement a l'article 1414 du code general des impots ; degrevements partiels, prevus aux articles 1414 A et 1414 B du code general des impots en faveur des personnes qui sont imposables ou faiblement imposees a l'impot sur le revenu ; degrevements partiels correspondant au plafonnement de la taxe d'habitation en fonction de la cotisation a l'impot sur le revenu (article 1414 C du code general des impots). Au titre de la taxe fonciere sur les proprietes baties : degrevements totaux en faveur des personnes qui, etant titulaires de l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite (article 1390 du code general des impots) ou etant agees de plus de soixante-quinze ans non passibles de l'impot sur le revenu (article 1391 du code general des impots), ne beneficient pas d'une exoneration de base. Au titre de la taxe fonciere sur les proprietes non baties : degrevements pour pertes de recoltes liees a des accidents climatiques et en cas de pertes de betail par suite d'epizootie (article 1398 du code general des impots) ; degrevement de 70 p cent applique sur la cotisation de taxe fonciere sur les proprietes non baties percue au profit des departements et des regions sur les proprietes classees dans les categories des pres, prairies, herbages, paturages et landes (article 14 de la loi de finances pour 1992). Au titre de la taxe professionnelle : degrevement relatif a l'allegement transitoire defini a l'article 1647 B quinquies du code general des impots concernant les entreprises qui etaient redevables de la contribution des patentes en 1975. Depuis 1989 ne subsistent plus que les allegements reduits sur vingt ans ; degrevement relatif au plafonnement des cotisations a 3,5 p cent en fonction de la valeur ajoutee, sur demande presentee par les redevables (article 1647 B sexies du code general des impots).
RPR 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O