FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 64020  de  M.   Proveux Jean ( Socialiste - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  16/11/1992  page :  5156
Réponse publiée au JO le :  29/03/1993  page :  1085
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Allocation de logement a caractere social. conditions d'attribution. chomeurs de longue duree
Texte de la QUESTION : M Jean Proveux attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les difficultes rencontrees par les chomeurs de longue duree susceptibles de beneficier de l'allocation logement a caractere social. Le benefice de cette allocation n'etait precedemment accorde par les caisses d'allocations familiales qu'aux chomeurs en fin de droits. Or, l'allocation de fin de droits ayant ete supprimee lors de la mise en place par les Assedic de l'allocation unique degressive, les CAF refusent d'accorder le benefice de l'allocation logement a caractere social aux demandeurs d'emploi en beneficiant dans le cadre de la precedente reglementation. Il lui demande donc quelles instruction pourraient etre donnees pour que les CAF adaptent leur reglementation aux nouvelles dispositions arretees par les Assedic.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le benefice de l'allocation de logement sociale initialement reserve a certaines categories de la population, personnes agees, infirmes, jeunes salaries et certaines categories de demandeurs d'emploi a ete progressivement etendu a toutes les personnes exclues des autres aides au logement, et ce sous seule condition de ressources. L'allocation de logement sociale a ainsi ete generalisee aux habitants de la region Ile-de-France et des departements d'outre-mer a compter du 1er janvier 1991 ; au 1er janvier 1992, son benefice a ete etendu a la population residant dans les communes situees dans les agglomerations de plus de 100 000 habitants au sens du recensement general de la population. La generalisation de cette mesure a l'ensemble du territoire prend effet aux termes de la loi de finances pour 1993 a compter du 1er janvier 1993. Dans la partie du territoire non couverte jusqu'a cette date par la generalisation de l'allocation de logement sociale, certains demandeurs d'emploi ouvrent droit a cette prestation, notamment ceux beneficiant de l'allocation de fin de droits dans les conditions prevues a l'article R 833-5 du code de la securite sociale. Le protocole d'accord, signe le 18 juillet 1992 par les partenaires sociaux dans le cadre du regime d'indemnisation du chomage, prevoit la mise en place d'une allocation unique degressive se substituant a l'allocation de base et a l'allocation de fin de droits. Au plan juridique, une modification legislative des dispositions de l'article L 351-3 du code du travail votee dans le cadre du projet de loi relatif a l'emploi, au developpement du travail a temps partiel et a l'assurance chomage substituera les termes « une allocation d'assurance » aux termes « une allocation de base » et « une allocation de fin de droits » a compter du 1er janvier 1993. Or, a compter du 1er janvier 1993, le droit a l'allocation de logement sociale sera ouvert sans que son demandeur ait a justifier du benefice d'une allocation de chomage. Pour les periodes anterieures a cette date, le droit a cette allocation est en l'espece apprecie par les caisses d'allocations familiales au moyen des attestations emanant de l'Assedic qui doivent etre conformes au droit en vigueur jusqu'a cette date.
SOC 9 REP_PUB Centre O