FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 64061  de  M.   Autexier Jean-Yves ( Socialiste - Paris ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  16/11/1992  page :  5167
Réponse publiée au JO le :  01/02/1993  page :  387
Rubrique :  Hotellerie et restauration
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Paiement par tickets-restaurant. agrement des commercants. delais
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Autexier appelle l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur les conditions dans lesquelles sont attribues par ses services les agrements permettant a certains commercants d'accepter les paiements par tickets-restaurant. Il lui donne l'exemple d'un boulanger de sa circonscription, desirant servir des plats chauds, qui - apres s'etre endette pour amenager sa boutique - attend depuis avril 1992 l'autorisation sollicitee. Il lui demande s'il n'estime pas necessaire de veiller a l'organisation des services concernes, qui paraissent tenir pour normal et habituel le renvoi de ces decisions de commission en commission, lesquelles tiennent seance tous les deux mois. L'amelioration des rapports entre les usagers et l'administration ne doit-elle pas conduire a traiter en moins de sept mois une demande aussi simple ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - En dehors des restaurants et hotels-restaurants qui peuvent recevoir les titres-restaurant sans autorisation prealable, certains etablissements rendant des services comparables peuvent egalement les accepter sous reserve d'y etre prealablement autorises selon les modalites prevues par l'article 11 du decret no 67-1165 du 22 decembre 1967, modifie. Cet agrement ne peut-etre accorde qu'aux organismes justifiant de la vente au consommateur de preparations alimentaires conformes a la reglementation en vigueur : celle-ci, impose notamment que le commercant qui sollicite l'usage des titres-restaurant propose d'une maniere habituelle a sa clientele des preparations immediatement consommables et permettant une alimentation variee, dont certaines servies chaudes dans l'etablissement (decret no 88-1196 du 29 decembre 1988 et arrete du 28 mars 1988). Un certain nombre d'avantages fiscaux et sociaux sont attaches aux titres-restaurant, et la commission se doit de verifier que ces titres ne seront utilises que pour l'achat des prestations visees par la reglementation. Toute demande d'agrement formulee par un commercant fait, ainsi, l'objet d'une instruction complementaire qui a pour objet de reunir les elements d'information devant permettre a la commission - instance aux travaux de laquelle participent des representants d'organisations professionnelles des secteurs de l'alimentation et de la restauration - d'apprecier le respect par le demandeur des obligations reglementaires.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O