FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 64252  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  23/11/1992  page :  5272
Réponse publiée au JO le :  18/01/1993  page :  227
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Conseils municipaux : Alsace-Lorraine
Analyse :  Communes de plus de trois mille cinq cents habitants. convocation. delai
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les dispositions de l'article L 121-10 (non applicable en Alsace-Moselle) du code des communes. L'article L 210-10 a ete modifie par la loi du 6 fevrier 1992 et permet aux conseils municipaux des communes de plus de 3 500 habitants d'etre convoques dans un delai de cinq jours francs. Il lui demande si, du fait de sa nouvelle redaction, cet article est applicable aux communes d'Alsace-Moselle qui, elles, ne beneficient que d'un delai de trois jours.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le regime des convocations des conseils municipaux a ete modifie par l'article 30 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique. Cet article 30 est compose de trois paragraphes : le paragraphe I modifie la redaction de l'article L 121-10 du code des communes, en operant une distinction entre les mesures generales de convocation (I), les regles propres aux communes de moins de 3 500 habitants pour lesquelles le delai de convocation est de trois jours francs (II), les regles particulieres aux communes de 3 500 habitants et plus, le delai de convocation etant porte pour ces dernieres a cinq jours francs (III). Le paragraphe II de l'article 30 susvise transpose aux etablissements publics de cooperation intercommunale et aux syndicats mixtes vises a l'article L 166-5 du code des communes ces regles de convocation. Enfin, le paragraphe III de ce meme article 30 modifie l'article L 181-1 du code des communes qui etend aux communes des departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions applicables aux conseils municipaux relevant du droit commun, a l'exception notamment « des I et II de l'article L 121-10 ». Ainsi, les dispositions de l'article L 121-10-III sont applicables en Alsace-Moselle. Les conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants et plus, dans les departements soumis au droit local, beneficient en consequence du delai de convocation explicative de synthese sur les affaires soumises a deliberation, jointe a la convocation.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O