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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le regime des convocations des conseils municipaux a ete modifie par l'article 30 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique. Cet article 30 est compose de trois paragraphes : le paragraphe I modifie la redaction de l'article L 121-10 du code des communes, en operant une distinction entre les mesures generales de convocation (I), les regles propres aux communes de moins de 3 500 habitants pour lesquelles le delai de convocation est de trois jours francs (II), les regles particulieres aux communes de 3 500 habitants et plus, le delai de convocation etant porte pour ces dernieres a cinq jours francs (III). Le paragraphe II de l'article 30 susvise transpose aux etablissements publics de cooperation intercommunale et aux syndicats mixtes vises a l'article L 166-5 du code des communes ces regles de convocation. Enfin, le paragraphe III de ce meme article 30 modifie l'article L 181-1 du code des communes qui etend aux communes des departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions applicables aux conseils municipaux relevant du droit commun, a l'exception notamment « des I et II de l'article L 121-10 ». Ainsi, les dispositions de l'article L 121-10-III sont applicables en Alsace-Moselle. Les conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants et plus, dans les departements soumis au droit local, beneficient en consequence du delai de convocation explicative de synthese sur les affaires soumises a deliberation, jointe a la convocation.
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