Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les conditions de transfert d'equipements au profit des communautes de communes sont visees, il convient de le rappeler, a l'article L 167-3 du code des communes et non a l'article L 168-4, qui traite des communautes de villes, comme le mentionne l'honorable parlementaire. Les biens communaux, mobiliers ou immobiliers, utiles ou necessaires a l'exercice des competences transferees a la communaute peuvent simplement faire l'objet d'une affectation a la communaute par le biais d'une mise a disposition. Contrairement aux communautes de villes et aux communautes urbaines, les transferts de propriete ne sont pas rendus obligatoires. Si un transfert de biens en pleine propriete est envisage, cette volonte doit clairement figurer aux statuts de la communaute, a la rubrique « Conditions financieres et patrimoniales » des transferts, en identifiant de maniere tres precise les equipements vises. Bien entendu ces transferts ne pourront etre operes que dans le respect des formalites liees a toute mutation de propriete (acte notarie, publicite fonciere, perception des droits afferents, etc) et il convient d'en mesurer pleinement les effets lorsqu'une telle decision est prise.
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