Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les pouvoirs publics ont ete effectivement informes de plusieurs incidents, heureusement sans gravite, survenus a des enfants et mettant en cause differents desodorisants pour automobiles presentes sous des formes tres attrayantes telles que personnages de bandes dessinees ou reproductions d'animaux en plastique ou en peluche. Afin d'eviter tout incident plus grave, une mise en garde, dans le cadre de l'article 7 de la loi du 21 juillet 1983 relative a la securite des consommateurs, a ete adressee le 22 juillet 1992 aux principaux fabricants et importateurs presents dans ce secteur d'activite afin de les inviter a modifier la conception et la presentation de leurs produits et de les rendre parfaitement surs. Il a ete demande aux entreprises de faire en sorte que la substance desodorisante ne puisse etre accessible aux enfants, de s'abstenir de porter des indications sur l'emballage, l'etiquetage ou le produit lui-meme pouvant laisser croire qu'il s'agit d'un jouet, de veiller a ce que la denomination « Desodorisant » soit ecrite sur l'etiquetage du produit, en caracteres plus importants que les mentions relatives a l'aspect decoratif ou attractif du produit et de communiquer les formules integrales des compositions parfumantes et des substances desodorisantes au ministere de la sante et aux centres anti-poison. Une enquete sera effectuee par les services de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes au premier trimestre 1993 afin de verifier que les entreprises intervenant dans ce secteur ont pris toutes les mesures indispensables pour que leurs produits ne puissent pas porter atteinte a la sante ou a la securite des personnes et en particulier des enfants.
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