|
Texte de la QUESTION :
|
M Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de Mme le secretaire d'Etat aux droits des femmes et a la consommation a propos des pratiques irregulieres encore exercees par certains organismes specialises dans l'enseignement a distance. En effet, et bien qu'interdit par la loi, il semble que le demarchage a domicile soit encore monnaie courante en ce domaine. De plus, bien que la periode d'essai gratuit ne soit pas ecoulee, quelques societes n'hesitent pas a reclamer un pourcentage du montant total de la facture pour couvrir les frais apres l'annulation de la commande. En consequence, il lui demande si des mesures sont envisageables pour regler ce probleme.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Le demarchage a domicile, en matiere d'enseignement, est interdit par la loi du 12 juillet 1971 (art 13) relative a la creation et au fonctionnement des organismes prives dispensant un enseignement a distance ainsi qu'a la publicite et au demarchage faits par les etablissements d'enseignement. Cependant, la Cour de cassation a considere que cette interdiction ne s'appliquait pas « lorsque des representants d'etablissements prives d'enseignement a distance se rendent au domicile des personnes pouvant etre interessees et y font la publicite des enseignements proposes » (Crim. 27 mars 1984). L'interdiction, penalement sanctionnee, ne vise donc que les pratiques de sollicitation qui ameneraient le consommateur a conclure a son domicile, lors du demarchage, le contrat litigieux. En tout etat de cause, la conclusion du contrat dans de telles conditions contreviendrait egalement a deux autres obligations imposees par la loi de 1971 et ses deux decrets d'application du 22 decembre 1972. En effet, le contrat ne peut etre legalement conclu qu'apres un delai de reflexion imperatif de sept jours pour le client (loi de 1971, art 9). De plus, il doit avoir ete expedie au consommateur et renvoye par ce dernier par lettre recommandee avec avis de reception, sous peine de sanctions penales (decret no 72-1218 du 22 decembre 1972, art 23). Par ailleurs, les societes qui reclament des frais alors que le contrat est resilie avant l'expiration de la periode d'essai gratuit qu'elles proposent peuvent encourir des sanctions penales pour publicite trompeuse, dans la mesure ou l'essai gratuit fait souvent l'objet d'une publicite. En toute hypothese, et sauf clause contraire qui aurait ete portee a la connaissance du consommateur avant la signature du contrat, l'essai gratuit ne peut donner lieu a remboursement de sommes a la societe. Les consommateurs victimes d'agissements illegaux de la part d'etablissements d'enseignement a distance peuvent en saisir les directions departementales de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes.
|