FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 643  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  11/07/1988  page :  2174
Réponse publiée au JO le :  17/10/1988  page :  2933
Rubrique :  Copropriete
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Demolition d'un edifice voisin. refection du mur mitoyen
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la procedure relative aux edifices menacant ruine, codifiee aux articles L 511-1 a 4 et R 511-1 du code de la construction et de l'habitation, et plus particulierement sur la situation suivante. Lorsque deux batiments sont separes par un mur mitoyen et que l'un d'eux doit etre abattu partiellement ou totalement, la demolition de cet immeuble necessite la refection du mur mitoyen (travaux de crepi, d'etancheite). Dans cette hypothese, il souhaiterait savoir si les frais qui en resultent sont a la charge du proprietaire de l'edifice abattu ou s'il appartient a chaque coproprietaire d'y contribuer pour moitie.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 655 du code civil prevoit que les travaux de reparation comme de reconstruction d'un mur mitoyen sont a la charge de ses coproprietaires proportionnellement a leurs droits respectifs. Toutefois, la jurisprudence a considere que lorsque ces travaux sont dus a la faute d'un seul des proprietaires ou sont realises dans son interet exclusif, il doit en supporter la charge totale. C'est ainsi qu'un arret de la troisieme chambre civile de la Cour de cassation du 2 decembre 1975 a estime que le coproprietaire qui n'avait pas pris les precautions suffisantes lors de la demolition de son bien, ce qui avait cause un dommage a l'immeuble voisin, devait etre tenu de la totalite des frais de reconstruction du mur mitoyen ; la Cour de cassation a maintenu cette jurisprudence par deux arrets, inedits, du 6 mai et du 22 juillet 1987. Cette solution parait devoir s'imposer de la meme maniere dans le cas ou il y a lieu d'appliquer la procedure prevue aux articles L 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la ruine de l'edifice trouvant sa source dans un defaut d'entretien par le proprietaire et lui etant imputable a faute.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O