FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 64430  de  Mme   Hubert Élisabeth ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  23/11/1992  page :  5263
Réponse publiée au JO le :  28/12/1992  page :  5840
Rubrique :  Enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  Enseignants
Analyse :  Docteurs en medecine occupant un poste de maitre auxiliaire. classement
Texte de la QUESTION : Mme Elisabeth Hubert rappelle a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, qu'en application de l'article 2 du decret no 62-379 du 3 avril 1962 les medecins titulaires d'un doctorat en medecine, occupant un poste de maitre auxiliaire pour les enseignements speciaux, techniques, theoriques et pratiques, sont classes en categorie I Elle lui fait remarquer qu'actuellement certains medecins occupent des postes de maitre auxiliaire en sciences physiques. Cet enseignement faisant partie des enseignements generaux, les medecins concernes, pourtant titulaires d'un doctorat d'Etat, se retrouvent classes en categorie II. Une telle situation parait tout a fait anormale. Elle lui demande donc de bien vouloir prendre les mesures necessaires pour que les medecins maitres auxiliaires, qui font un effort de reconversion difficile en preparant le CAPES, soient clairement classes en categorie I pendant la duree de leur auxiliariat.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les modalites de classement des maitres auxiliaires dans les differentes categories, d'apres les titres ou diplomes possedes au regard du type d'enseignement dispense (enseignements generaux, artistiques, speciaux, techniques) sont prevues par les dispositions du decret no 62-379 modifie du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maitres auxiliaires, la circulaire d'application du 12 avril 1963 modifiee ainsi que par la circulaire no 91-035 du 18 fevrier 1991 relative a la gestion des maitres auxiliaires. L'assouplissement mis en oeuvre en matiere de classement par ce dernier texte concerne plus particulierement les conditions de titres ou diplomes requises pour le classement en deuxieme categorie, mais sans modification des regles fondamentales prevues par le decret du 3 avril 1962 et la circulaire d'application precites, s'agissant notamment du classement en categorie I dont peuvent beneficier les seuls maitres auxiliaires dispensant des enseignements artistiques, speciaux, techniques, theoriques ou pratiques, justifiant de titres ou diplomes expressement enumeres. Par ailleurs, la circulaire du 18 fevrier 1991 rappelle aux recteurs la possibilite d'utiliser, dans certaines situations, la procedure du recrutement par contrat en application du decret no 81-535 du 12 mai 1981 modifie ; le recours a cette procedure n'en demeure pas moins soumis a son appreciation au regard des besoins du service public d'enseignement dans son academie.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O