FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 6445  de  M.   de Villiers Philippe ( Union pour la démocratie française - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Question publiée au JO le :  05/12/1988  page :  3523
Réponse publiée au JO le :  06/02/1989  page :  655
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Assiette. taux. calcul. travailleurs non salaries
Texte de la QUESTION : M Philippe de Villiers attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur l'article L 612-4 du code de la securite sociale fixant les modalites d'assiette et taux de cotisations des travailleurs non salaries au regime d'assurance maladie. L'alinea premier de cet article prevoit la fixation d'une assiette forfaitaire inferieure, si les elements d'apreciation fournis etablissent que les revenus du travailleur non salarie seront inferieurs a l'assiette normalement retenue. Le second alinea prevoit une regularisation lorsque le revenu professionnel est definitivement connu. Il lui demande s'il est fait une exacte application du premier alinea de cet article lorsque l'administration competente demande le revenu definitif de l'annee en cours comme seul element d'appreciation susceptible, a ses yeux, de motiver la fixation d'une assiette forfaitaire inferieure pour le calcul des cotisations de la meme annee. La connaissance du revenu definitif permet seulement l'application du second alinea de l'article L 612-4 du code de la securite sociale. La fixation d'une assiette forfaitaire inferieure, tel que prevu au premier alinea de l'article L 612-4, ne pourrait-elle etre obtenue au vu, par exemple, de l'evolution du chiffre d'affaires et des charges de l'entreprise a la date de la demande.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 612-4 du code de la securite sociale, qui resulte des dispositions de l'article 22 de la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 prevoit la possibilite de calculer les cotisations d'assurance maladie des travailleurs non salaries des professions non agricoles sur les revenus de l'annee en cours, par application successive au revenu professionnel de l'avant derniere annee du taux d'evolution de l'indice general des prix a la consommation constate pour la derniere annee et prevu pour l'annee en cours. La cotisation etant assise sur une evaluation du revenu professionnel, il etait necessaire, pour pallier d'eventuelles distorsions, de prevoir le mecanisme de correction cite par l'honorable parlementaire. Mais l'article 24 de la loi precitee du 19 janvier 1983, codifie sous l'article L 612-5 du code de la securite sociale, prevoit une application progressive du dispositif prevu par l'article L 612-4 Une premiere etape a ete realisee en 1985 par la substitution, pour l'assiette de la cotisation d'assurance maladie, des revenus professionnels de la derniere annee a ceux de l'avant derniere annee. L'assiette etant constituee par des revenus reels, il ne peut etre fait application du correctif prevu par l'article L 612-4 qui vise des revenus evalues. Toutefois, les assures qui doivent faire face a une baisse de revenus peuvent demander la prise en charge de tout ou partie de leurs cotisations d'assurance maladie sur les fonds d'action sanitaire et sociale de leur caisse mutuelle regionale.
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O