Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les regles en vigueur, dans le cas des personnes qui ont releve au cours de leur vie professionnelle en matiere d'assurance vieillesse, du regime general et d'un regime special (autre que celui de la fonction publique), et qui, dans ce dernier regime n'ont pas accompli la duree de services suffisante pour s'ouvrir un droit a pension, mettent en effet, a la charge du regime special, une pension dite de coordination calculee selon les regles du regime general, en particulier en ce qui concerne le salaire de reference. C'est ainsi que la pension de coordination est fonction du salaire de reference retenu par le regime general pour le calcul de sa propre pension (cf art R 173-1 du code de la securite sociale, qui abroge de facto les dispositions des art D 173-1 et suivants du meme code). Cette regle peut s'averer defavorable aux assures lorsque les remuneration percues au cours de la periode d'affiliation au regime special ont ete sensiblement superieures au salaire de reference precite. C'est pourquoi, a titre derogatoire, une instruction ministerielle du 16 juin 1987, a ouvert aux assures la possibilite de demander, pour le calcul de leur pension de coordination, la prise en compte non pas du salaire de reference retenu par le regime special, mais des remunerations percues dans le cadre du regime general. Dans ces conditions, il n'est pas envisage de faire masse des meilleurs salaires percus dans le cadre de chacun des deux regimes pour calculer sur cette base unique les deux pensions dues a l'assure. Au demeurant, une pension servie par le regime general ne pourrait legalement et en equite, prendre en consideration des salaires percus dans d'autres regimes.
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