FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 64531  de  Mme   Papon Monique ( Union du Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  23/11/1992  page :  5246
Réponse publiée au JO le :  04/01/1993  page :  30
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Personnes affiliees successivement a un regime special et au regime general
Texte de la QUESTION : Mme Monique Papon attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les modalites de calcul de la retraite des assures qui ont ete affilies pendant moins de quinze ans a un regime special avant d'etre affilie au regime general. En application de l'article R 173-1 du code de la securite sociale, le regime special est tenu de verser a l'assure une pension de coordination calculee selon les regles du regime general. Cependant, a titre derogatoire, une instruction ministerielle du 16 juin 1987 a ouvert aux assures la possibilite de demander la prise en compte des remunerations percues dans le cadre du regime special dans la limite de 150 trimestres tous regimes confondus. Ces modalites de calcul conduisent malgre tout a un resultat inequitable pour les interesses lorsque la duree d'affiliation aux deux regimes excede 150 trimestres et que la remuneration dans la premiere activite etait superieure a celle retenue par le regime general. Elle lui demande donc s'il entend modifier les regles en vigueur afin que soient prises en compte pour le calcul de l'une et de l'autre pension les dix meilleures annees ayant donne lieu a cotisation indifferemment dans le regime general et dans le regime special.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les regles en vigueur, dans le cas des personnes qui ont releve au cours de leur vie professionnelle en matiere d'assurance vieillesse, du regime general et d'un regime special (autre que celui de la fonction publique), et qui, dans ce dernier regime n'ont pas accompli la duree de services suffisante pour s'ouvrir un droit a pension, mettent en effet, a la charge du regime special, une pension dite de coordination calculee selon les regles du regime general, en particulier en ce qui concerne le salaire de reference. C'est ainsi que la pension de coordination est fonction du salaire de reference retenu par le regime general pour le calcul de sa propre pension (cf art R 173-1 du code de la securite sociale, qui abroge de facto les dispositions des art D 173-1 et suivants du meme code). Cette regle peut s'averer defavorable aux assures lorsque les remuneration percues au cours de la periode d'affiliation au regime special ont ete sensiblement superieures au salaire de reference precite. C'est pourquoi, a titre derogatoire, une instruction ministerielle du 16 juin 1987, a ouvert aux assures la possibilite de demander, pour le calcul de leur pension de coordination, la prise en compte non pas du salaire de reference retenu par le regime special, mais des remunerations percues dans le cadre du regime general. Dans ces conditions, il n'est pas envisage de faire masse des meilleurs salaires percus dans le cadre de chacun des deux regimes pour calculer sur cette base unique les deux pensions dues a l'assure. Au demeurant, une pension servie par le regime general ne pourrait legalement et en equite, prendre en consideration des salaires percus dans d'autres regimes.
UDC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O