FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 64592  de  M.   Baeumler Jean-Pierre ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  30/11/1992  page :  5357
Réponse publiée au JO le :  25/01/1993  page :  292
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Charges ouvrant droit a reduction d'impot
Analyse :  Depenses afferentes a l'habitation principale. personnes disposant d'un logement de fonction
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Baeumler attire l'attention de M le ministre du budget sur les conditions d'application de l'article 1125 du code general des impots concernant les reductions au titre de la residence principale auxquelles ne peut pretendre un contribuable qui reside habituellement dans un logement de fonction. Lorsque la personne interessee se trouve contrainte, de par sa situation de preretraitee, de maintenir sa residence principale dans un logement de fonction, elle ne beneficie pas, si elle realise la construction ou l'acquisition d'une habitation dans la perspective de sa retraite, de reductions d'impots. Cette construction est neanmoins destinee a devenir, des la mise a la retraite, sa residence principale, compte tenu de l'obligation faite a cette date de liberer le logement de fonction. Il lui demande s'il envisage d'elargir le champ d'application des deductions fiscales afferentes a l'habitation principale aux preretraites occupant un logement de fonction, moyennant la garantie d'un transfert de residence principale le jour de la mise en retraite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que, aux termes de l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 1991 (loi no 91-1323 du 30 decembre 1991), les contribuables qui ne sont ni proprietaires ou usufruitiers de leur habitation principale, ni titulaires d'un droit d'habitation ou d'usage sur ce logement, peuvent beneficier de la reduction d'impot pour interets d'emprunt prevue a l'article 199 sexies (1o, b) du code general des impots pour un immeuble qui n'est pas immediatement affecte a cet usage s'ils s'engagent a l'occuper a ce titre avant le 1er janvier de la cinquieme annee suivant celle de la conclusion du pret et pendant le meme nombre d'annees que celui au titre desquelles les reductions ont ete pratiquees. Ces dispositions s'appliquent aux prets conclus ou aux depenses payees a compter du 1er janvier 1992 et devraient beneficier notamment aux personnes qui occupent un logement de fonction qui constitue une residence principale mais souhaitent acquerir un logement qui recevrait ulterieurement cette affectation. Elles vont dans le sens des preoccupations de l'honorable parlementaire.
SOC 9 REP_PUB Alsace O