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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les associations ne disposant d'aucune licence de debit de boissons ne peuvent envisager la vente de boissons que dans le cadre de l'article L 48 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme qui dispose : « Les individus qui, a l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fete publique, etablissent des cafes ou debits de boissons, ne sont pas tenus a la declaration prescrite par l'article L 31 ci-dessus, mais ils doivent obtenir l'autorisation de l'autorite municipale. » Tel est egalement le cas des associations disposant d'une licence de cercle prevue aux articles L 53 du meme code et 1655 du code general des impots et qui desirent vendre des boissons a des personnes etrangeres a l'association. Pour les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, l'article L 98 du code des debits de boissons precise que « les individus vises a l'article L 48 du present code ne sont pas tenus d'obtenir l'autorisation prevue a l'article 33 du code des professions pourvu qu'ils soient domicilies dans la commune ». Il convient donc de distinguer, dans ces departements, le cas de personnes souhaitant exploiter un debit de boissons temporaire, en application de l'article L 48 du code des debits de boissons, dans la commune ou elles sont domiciliees du cas des personnes souhaitant exploiter un tel etablissement dans une autre commune que celle de leur domicile. Les premieres ne doivent recueillir que l'autorisation du maire tandis que les secondes doivent, en outre, demander a la prefecture une autorisation d'exploiter un debit de boissons en application de l'article 33 du code local des professions. Dans tous les cas, ne pourront etre mises en vente a cette occasion que des boissons sans alcool et des boissons fermentees non distillees telles que le vin, la biere et le cidre.
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