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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur les difficultes des professeurs diplomes d'Etat des ecoles municipales de musique, dont les emplois ont ete crees en application de l'article L 412-2 du code des communes, a etre integres dans les cadres statutaires de la fonction publique territoriale definis par les decrets du 2 septembre 1991. En effet, au moment de la creation par les communes des ecoles de musique municipales, anterieurement aux lois de decentralisation, il semble que les municipalites aient eu une certaine liberte dans la fixation des echelles indiciaires des professeurs de musique. Quoique l'Association nationale des directeurs de conservatoires et ecoles de musique ait preconise, des 1979, un echelonnement indiciaire comprenant un indice brut terminal au moins egal a 570, il apparait que les communes ont cree des grilles correspondant a leurs capacites financieres ou au prestige qu'elles souhaitaient conferer a leurs ecoles et a leurs professeurs. Ces derniers, quoique exercant les memes fonctions, possedant des diplomes identiques et accomplissant des missions similaires, ont pourtant effectue leur carriere selon des grilles de remunerations dissemblables, aux indices bruts terminaux variables selon les communes, souvent inferieurs a 570. Or, a la suite de la parution des decrets du 2 septembre 1991, il s'est avere que cet echelonnement indiciaire etait retenu, entre autres criteres, pour l'integration aux differents degres des cadres d'emploi de la filiere culturelle de la fonction publique territoriale. Ainsi, a diplome et anciennete equivalents, les professeurs des ecoles de musique municipales n'ont pu acceder aux memes cadres d'emploi, et ce en raison d'options prises par les communes parfois plus de dix ans auparavant, comme il ressort notamment de l'article 26 du decret no 91-857 portant statut des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et de l'article 26 du decret no 91-859 portant statut des assistants territoriaux specialises d'enseignement artistique, qui subordonnent l'integration a des indices bruts terminaux de respectivement 801 ou 570. Il semblerait que cette situation soit contraire au principe d'egalite d'acces aux emplois publics et des deroulements de carriere, puisque ces enseignants, recrutes dans les memes conditions, apres une meme experience, se retrouvent selon leur commune a des degres divers de la fonction publique. Il lui demande s'il entend modifier les decrets de la filiere de la fonction publique territoriale sur ce point.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La preparation des statuts des cadres d'emplois des enseignants artistiques territoriaux a fait l'objet d'une longue concertation. Ils apportent une amelioration sensible a la situation des personnels concernes tout en garantissant le maintien d'un enseignement de qualite. C'est pour repondre a cette exigence de qualite que l'integration dans un cadre d'emplois, en l'occurrence celui des professeurs territoriaux ou des assistants specialises d'enseignement artistique, est soumise a des conditions precises de recrutement, de diplomes et d'anciennete, criteres generalement corrobores par une remuneration d'un certain niveau. Les statuts particuliers de ces cadres d'emplois prennent en compte les differents emplois normes preexistants, a savoir les emplois de professeur de musique et d'adjoint d'enseignement musical qui ne pouvaient etre pourvus que selon de strictes conditions de recrutement. S'agissant des fonctionnaires recrutes sur la base de l'article L 412-2 du code des communes, les agents titulaires au moment de leur recrutement du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des ecoles de musique controlees par l'Etat, peuvent etre integres dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, quelle que soit la nature de l'etablissement ou ils exercent leurs fonctions. De meme, les agents exercant des fonctions d'enseignement dans des etablissements d'enseignement artistique agrees par l'Etat ou des fonctions de direction dans des etablissements d'enseignement artistique agrees ou non agrees par l'Etat, peuvent egalement etre integres dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, soit a la date de publication du decret portant statut particulier de ce cadre d'emplois s'ils detiennent d'ores et deja le certificat d'aptitude precite, soit a la date de l'obtention de ce titre s'ils l'acquierent entre cette date de publication et le 31 aout 1995.
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