FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 64667  de  Mme   Isaac-Sibille Bernadette ( Union du Centre - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  30/11/1992  page :  5363
Réponse publiée au JO le :  01/03/1993  page :  766
Rubrique :  Coiffure
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Exercice de la profession. reglementation. brevet professionnel
Texte de la QUESTION : Mme Bernadette Isaac-Sibille attire l'attention de M le ministre delegue au commerce et a l'artisanat sur les conditions de diplome relatives a la profession de coiffeur. La loi du 12 juillet 1987 traduisant dans l'ordre francais la directive europeenne du 19 juillet 1982 permet aux ressortissants de la Communaute ayant trois ans d'experience en tant que coiffeur-employe ou six ans en tant que patron de gerer leur propre salon sans condition de diplome. Elle lui demande comment il se peut, des lors, que la prefecture du Rhone ou la chambre des metiers obligent les coiffeurs ayant l'experience requise mais pas le brevet professionnel a employer un gerant ? La loi de 1987 ne prendrait-elle en compte que les experiences vecues a partir de cette date.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Selon les termes de la loi du 22 mai 1987 completant la loi du 23 mai 1946 et transcrivant la directive communautaire 82/489 CEE du 19 juillet 1982, « sont dispenses de la condition de diplome prevue a l'article 3 les ressortissants des Etats membres de la Communaute economique europeenne ayant exerce la profession de coiffeur dans un des Etats de la Communaute autre que la France, si cette activite repond aux conditions suivantes : 1o L'exercice de cette activite doit avoir ete effectif et licite au regard des dispositions regissant l'activite de coiffeur dans l'Etat du lieu d'exercice ; 2o Elle doit en outre avoir ete exercee a titre independant ou comme dirigeant charge de la gestion de l'entreprise pendant une periode continue de six ans. Cette periode est ramenee a trois ans si l'interesse justifie devant les autorites francaises chargees d'en verifier l'authenticite : soit qu'il ait suivi une formation prealable d'au moins trois ans sanctionnee par un diplome reconnu par l'Etat ou un organisme professionnel competent, selon les dispositions qui regissent l'acces a la profession dans l'Etat du lieu d'exercice ; soit qu'il ait exerce la profession a titre salarie pendant cinq ans au moins. Pour l'appreciation de la duree d'exercice requise a titre independant ou comme dirigeant charge de la gestion de l'entreprise, il n'est tenu compte que de l'activite exercee apres l'age de vingt ans, sauf dans le cas ou l'interesse justifie d'une periode de formation d'au moins trois ans sanctionnee par un diplome reconnu dans les conditions mentionnees ci-dessus. 3o Cette activite ne doit pas avoir pris fin plus de dix ans avant la date a laquelle l'interesse demande a etre dispense de la condition de diplome prevue a l'article 3 ; cette condition n'est toutefois pas exigee dans le cas ou l'interesse justifie d'une periode de formation d'au moins trois ans sanctionnee par le diplome mentionne au 2o ci-dessus ». Le traite de Rome a pour objectif d'empecher toute discrimination entre les ressortissants de la Communaute, ayant son origine dans la diversite des reglementations et des formations professionnelles ; aussi une coordination et des equivalences doivent-elles etre instaurees afin que les libertes garanties par le traite de Rome et en particulier la liberte d'etablissement, soient effectives. A cet effet, le Conseil des Communautes europeennes a estime qu'une equivalence pouvait etre etablie entre l'exercice licite de la profession dans un Etat membre pendant six annees, en qualite de dirigeant, et la possession d'un diplome dans un autre Etat membre. Cette directive ne vise que les situations de mise en oeuvre du droit communautaire et ne concerne que les ressortissants faisant valoir des droits acquis dans un Etat membre pour exercer une profession dans un autre Etat membre. Cette directive permet egalement au coiffeur francais d'exercer son metier dans un autre pays de la Communaute : les diplomes francais n'etant pas reconnus dans ces pays, il sera tenu compte de son experience professionnelle. Par ailleurs, un ressortissant francais qui aurait obtenu references professionnelles et diplomes dans un autre Etat membre beneficie des dispositions de la directive, donc de la loi du 22 mai 1987, pour exercer en France. Les prefets ne peuvent donc attribuer la carte de qualification necessaire pour la gestion d'un salon de coiffure qu'aux personnes titulaires du brevet professionnel de la coiffure ou du brevet de maitrise, ou ayant acquis une experience ou une qualification dans un autre Etat membre de la Communaute europeenne, conformement a la loi du 22 mai 1987.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O