Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - La question de l'honorable parlementaire est particulierement etendue et complexe. S'agissant des conditions generales de conservation des archives publiques, elles sont regies par la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives et ses quatre decrets d'application du 3 decembre de la meme annee. Par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee a ete transferee aux collectivites locales la competence sur les archives et la charge de gerer et de conserver les archives produites par leurs propres services. Les services departementaux d'archives sont en outre tenus de recevoir et de conserver les archives de tous les services de l'Etat installes dans le ressort du departement. Si, en fait, il faut comprendre par « regles de conservation » les normes techniques de conservation, les archives des collectivites territoriales sont soumises exactement aux memes normes de conservation que celles de l'Etat ainsi que l'indique tres clairement l'article 1er du decret no 88-849 du 28 juillet 1988 relatif au controle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des collectivites territoriales. Sous reserve donc de repondre a toutes ces prescriptions techniques, les batiments d'archives construits par les departements peuvent beneficier d'une subvention de l'Etat (article 6) en application de l'article 66 de la loi no 83-663 precitee. Les depenses relatives aux personnels scientifiques et de documentation des services departementaux d'archives qui etaient en poste dans les archives departementales avant la mise en oeuvre des lois de decentralisation continuent a etre totalement a la charge de l'Etat. Ceux-ci demeurent des personnels de l'Etat mis a la disposition de l'executif departemental.
|