FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 647  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  11/07/1988  page :  2160
Réponse publiée au JO le :  06/02/1989  page :  610
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires et adjoints
Analyse :  Nappe phreatique. infiltration de la partie inferieure d'un immeuble. pouvoirs du maire
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange demande a M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, de bien vouloir lui preciser si, en application notamment de l'article L 181-40 du code des communes, le maire est tenu d'intervenir afin d'empecher l'infiltration de la partie inferieure d'un immeuble par les eaux de la nappe phreatique. Dans l'affirmative, il souhaiterait connaitre les mesures concretes que le maire doit arreter.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Pour pouvoir apprecier les mesures susceptibles d'etre mises en oeuvre lors de l'infiltration de la partie inferieure d'un immeuble par les eaux de la nappe phreatique, il convient de distinguer si celle-ci porte atteinte a la salubrite de l'immeuble et donc a la sante des habitants, ou a la securite de l'immeuble, en raison des degradations qu'elles occasionnent. En cas d'atteinte a la salubrite de l'immeuble, l'article L 181-40 du code des communes ne parait pas adapte pour rechercher une solution aux problemes rencontres. En revanche, l'article 35 du reglement sanitaire departemental type relatif aux « locaux inondes ou souilles par des infiltrations » parait susceptible d'y repondre. Il dispose en effet que : « Les locaux inondes ou souilles par quelque cause que ce soit : inondation generale, deversements accidentels, infiltrations ou non etancheite des equipements, notamment d'alimentation en eau ou d'evacuation des eaux pluviales ainsi que des eaux et matieres usees, doivent, apres enlevement des eaux et matieres repandues, etre nettoyes et desinfectes le plus rapidement possible. () Les degradation causees par les eaux et pouvant compromettre la salubrite ou la securite des immeubles sont reparees a bref delai. En cas d'urgence ou de risque imminent pour la sante publique, il peut etre procede a l'execution d'office des mesures necessaires dans les conditions prevues par le code de la sante publique ». Ce code prevoit par son article L 26 que lorsqu'un immeuble, bati ou non, attenant ou non a la voie publique, constitue soit par lui-meme, soit par les conditions dans lesquelles il est occupe, un danger pour la sante des occupants ou des voisins, le prefet, saisi par un rapport motive du directeur departemental de la sante ou de son representant, le directeur du service municipal charge de l'hygiene de l'habitation concluant a l'insalubrite de tout ou partie de l'habitation, est tenu de saisir dans le mois le conseil departemental d'hygiene qui dispose d'un delai de deux mois pour se prononcer : 1o) sur la realite et les causes de l'insalubrite ; 2o) sur les mesures propres a y remedier. L'article L 28 du meme code dispose que dans le cas ou le conseil departemental d'hygiene aura conclu a la possibilite de remedier a l'insalubrite, le prefet est tenu dans un delai d'un mois de prescrire par arrete les mesures indiquees et leur delai d'execution. Si les mesures prescrites n'ont pas ete executees dans le delai imparti, en application de l'article 30 de ce meme code, le maire, ou a defaut le prefet saisit le juge des referes qui autorise l'execution des travaux aux frais du proprietaire. Il apparait donc qu'en cas d'atteinte a la salubrite de l'immeuble, les dispositions du code de la sante publique donnent au prefet competence pour determiner la nature des mesures susceptibles d'etre mises en oeuvre. Si les infiltrations par les eaux de la nappe phreatique portent atteinte a la securite de l'immeuble, l'article L 131-8 du code des communes, qui s'applique egalement dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, peut etre mis en oeuvre. En application des dispositions de l'article precite le maire prescrit la reparation ou la demolition des murs, batiments ou edifices menacant ruine, dans les conditions prevues par les articles L 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O