FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 6485  de  M.   Vial-Massat Théo ( Communiste - Loire ) QE
Ministère interrogé :  formation professionnelle
Ministère attributaire :  formation professionnelle
Question publiée au JO le :  05/12/1988  page :  3507
Réponse publiée au JO le :  19/06/1989  page :  2819
Rubrique :  Formation professionnelle
Tête d'analyse :  Stages
Analyse :  Stagiaires. statut
Texte de la QUESTION : M Theo Vial-Massat attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, charge de la formation professionnelle, sur les injustices creees par l'application du decret no 88-367 du 15 avril 1988 modifiant les articles R 961-6 et R 962-1 du code du travail relatifs aux modalites de calcul des remunerations et a la protection sociale de stagiaires de formation professionnelle. Devant les difficultes a vivre qu'ils rencontrent, les stagiaires de plusieurs centres FPA ont entame une action pour notamment : l'abrogation du decret precite et le retablissement du minimum garanti au SMIC pour tous, comme cela etait le cas auparavant ; la reconnaissance du droit a la formation (benefice du statut de salarie et maintenance de leurs droits a l'Assedic) ; gratuite de l'hebergement et remboursement des frais de deplacement. Il lui demande de mettre tout en oeuvre pour que les droits des stagiaires de formation soient reconnus et que leurs legitimes revendications soient satisfaites.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 88-367 du 15 avril 1988, qui a modifie les articles R 961-6 et R 962-1 du code du travail relatifs aux modalites de calcul des remunerations et a la protection sociale des stagiaires de formation professionnelle, a tire les consequences des dispositions reorganisant le financement de la remuneration des stagiaires demandeurs d'emploi, definies par le releve de conclusions signe le 30 decembre 1987 par le ministre des affaires sociales et de l'emploi et les partenaires sociaux gestionnaires du regime de l'assurance chomage. Cette reorganisation traduit une volonte commune d'activer les depenses d'indemnisation du chomage, d'inciter a des entrees plus rapides en formation, d'accroitre l'offre de formation tout en l'adaptant aux besoins des demandeurs d'emploi. Elle repose sur une distinction entre les chomeurs indemnises a l'allocation de base du regime d'assurance chomage lors de leur entree en stage et ceux qui ne beneficient plus de cette allocation calculee en fonction du salaire mais d'une allocation forfaitaire ou qui ne sont plus ou qui ne sont pas indemnises. Le releve de conclusions prevoit que les demandeurs d'emploi du premier groupe percoivent une remuneration de stage egale au montant de leur allocation de base pendant la periode de versement de celle-ci, puis une remuneration forfaitaire. L'Etat et l'Unedic financent seuls ce dispositif de remuneration defini par la voie conventionnelle avec les partenaires sociaux (convention du 29 avril 1988). Pour les demandeurs d'emploi du second groupe, remuneres exclusivement par l'Etat ou les regions dans le cadre de la procedure de l'agrement des stages definie au titre VI du livre IX du code du travail, le releve de conclusions precise que la remuneration est fixee par decret et calculee a partir du montant de l'allocation de solidarite specifique affecte d'un coefficient multiplicateur de 1,632 lorsqu'ils reunissent des references d'activite salariee suffisantes. Le montant de la remuneration qui resulte de l'application de ces dispositions a ete revalorise et porte de 3 200 francs a 3 297 francs par mois a compter du 1er novembre 1988. Ce dernier montant majore de 10 p 100 trouve deux applications dans le dispositif conventionnel de remuneration : d'une part, le releve de conclusions l'a prevu comme montant de la remuneration forfaitaire versee a l'issue de la periode de versement de la remuneration egale a l'allocation de base ; d'autre part, la convention du 29 avril 1988 l'a institue comme plancher de cette derniere remuneration. Les montants de remuneration du dispositif conventionnel et du dispositif des stages agrees sont donc etroitement imbriques dans l'economie generale de la reorganisation prevue par le releve de conclusions qui a contribue lui-meme a la redefinition de conditions de la nouvelle convention d'assurance chomage. Cette construction d'ensemble ne peut faire l'objet d'un reexamen qu'en prevision de l'echeance des conventions actuelles soit le 31 decembre 1989. S'agissant des autres elements de la situation de stagiaire, le decret no 88-367 a en realite prevu que les beneficiaires du dispositif conventionnel conservent le regime de protection sociale des chomeurs indemnises qui est celui des salaries (risques maladie, maternite, vieillesse). Leur position vis-a-vis des regimes complementaires de retraite a ete egalement preservee. La reorganisation intervenue n'avait pas modifie les autres elements de la situation des stagiaires du dispositif des stages agrees. En raison de difficultes engendrees par l'eloignement des lieux de formation, le decret no 89-210 du 10 avril 1989 et l'arrete de la meme date, publies au Journal officiel du 11 avril 1989, ont institue un dispositif d'indemnisation des frais de transport et d'hebergement des stagiaires remuneres par l'Etat a 3 297 francs par mois.
COM 9 REP_PUB Rhône-Alpes O