Texte de la QUESTION :
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M Jacques Masdeu-Arus attire l'attention de M le ministre du budget sur l'incertitude qui frappe les associes d'une societe en nom collectif beneficiant de l'exoneration prevue a l'article 44 sexies du code general des impots, en cas de disparition de la societe. Il lui rappelle que les associes des societes en nom collectif, n'ayant pas opte pour le regime fiscal des societes de capitaux, sont imposes a titre personnel a l'impot sur le revenu, pour les benefices de la societe, de la meme facon que les commercants, personnes physiques et que l'article 44 sexies precite exonere les entreprises creees a compter du 1er octobre 1988 d'impot sur le revenu ou sur les societes a raison des benefices realises jusqu'au terme du vingt-troisieme mois suivant celui de leur creation. Or, la doctrine administrative a admis, a differentes reprises, le maintien de l'exoneration dont beneficiait personnellement un commercant pour la societe qu'il constitue ulterieurement. Ainsi lorsqu'une ou plusieurs entreprises individuelles remplissant les conditions pour beneficier de l'exoneration ou de l'abattement sont apportees a une societe, celle-ci est admise a beneficier des allegements prevus par l'article 44 sexies dans la mesure ou la societe est entierement nouvelle au moment de l'apport et que l'exploitant individuel est associe majoritaire. De plus, en reponse a une question posee par un parlementaire, le ministre concerne a confirme que l'exoneration dont beneficiaient les associes d'une societe de fait est transferee a la SARL qu'ils constituent entre eux. Il lui demande donc, au regard des textes, reponse ministerielle et doctrine administrative, de bien vouloir lui indiquer si les associes d'une societe en nom collectif, beneficiant de l'exoneration prevue a l'article 44 sexies du code general des impots, peuvent, apres la disparition de la societe, beneficier a titre personnel de cette exoneration, en poursuivant la meme activite que celle exercee par la societe a laquelle ils appartenaient anterieurement ; etant precise que la duree du regime des faveurs serait decompte a partir de la creation de la societe en nom collectif.
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