Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les reflexions et propositions formulees par les commissions departementales de la cooperation intercommunale ne sont nullement enfermees dans les limites administratives des cantons, des arrondissements, des departements, voire des regions. Toutes les categories d'etablissements publics de cooperation intercommunale peuvent desormais associer des communes appartenant a des departements differents (art L 163-1 et R 163-1, L 164-1 et R 164-1, L 165-4, L 167-1, L 168-1 du code des communes). Les perimetres de cooperation proposes doivent, avant tout, privilegier une reelle cohesion d'ensemble entre les communes souhaitant s'associer. A cet egard, des entites geographiques homogenes ou il existe une forte unite d'ensemble comme, par exemple, les « bassins de vie », les « bassins d'emploi ou d'activite », les « pays », les « vallees » recoupent parfaitement les objectifs de solidarite intercommunale exprimes aux articles L 167-1 et suivants du code des communes. Afin de faciliter la coordination entre les services de plusieurs departements concernes par un meme projet de communaute de communes, la loi a explicitement prevu des mecanismes destines soit a rapprocher les commissions departementales entre elles (art 68, 4e alinea, de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992), soit a rapprocher les prefectures, prealablement a la creation des nouvelles communautes de communes (art 69, 4e alinea, de la loi susvisee et article L 167-1, 2e alinea, du code des communes). Par ailleurs, avant que ne soit arrete le projet de schema de cooperation intercommunale, rien ne s'oppose par exemple a la constitution d'un groupe de reflexion, comprenant des membres de plusieurs commissions departementales de cooperation limitrophes entre elles, destine a coordonner les initiatives ou les propositions recouvrant le territoire de departements differents. Un echange regulier d'informations entre commissions, des lors qu'une telle hypothese serait identifiee, constitue a tout le moins un prealable necessaire.
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