Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En cas d'annulation, partielle ou non, d'un plan d'occupation des sols (POS), l'article L 123-4-1 du code de l'urbanisme impose a l'autorite competente d'elaborer « sans delai » un nouveau POS. Cette obligation legale n'est assortie d'aucune sanction, si ce n'est l'obligation pour le maire de recueillir, conformement a l'article L 421-2-2, l'avis conforme du prefet pour l'instruction des demandes d'autorisations d'occuper et d'utiliser le sol dans les parties du territoire communal non couvertes par un POS opposable aux tiers, l'impossibilite, sur cette partie du territoire communal, d'instituer le droit de preemption urbain et le retour a l'Etat des competences en matiere d'amenagement, notamment la creation et la realisation des zones d'amenagement concerte. Instituer un delai sans sanction pour que la commune elabore un nouveau POS a la suite de l'annulation, partielle ou non, du POS dont elle dispose, n'aurait guere plus d'effet que la legislation actuelle. Elle pourrait etre percue par ailleurs comme un recul par rapport a l'obligation actuelle.
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