Texte de la QUESTION :
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M Georges Tranchant appelle l'attention de M le secretaire d'Etat a la famille, aux personnes agees et aux rapatries sur les conditions dans lesquelles les caisses d'allocations familiales versent l'allocation parentale d'education a taux plein a l'expiration du conge maternite. Alors que les dispositions de l'article R 532-1 du code de la securite sociale, imprecises sur ce point, pourraient laisser supposer que le beneficiaire de l'allocation a le droit de choisir le point de depart (date de la naissance ou fin du conge de maternite) qui lui est le plus favorable, il semble que les caisses n'autorisent pas ce choix, meme lorsque le montant des indemnites journalieres est inferieur a celui de l'APE. Il lui rappelle que, dans son rapport presente au nom de la commission des affaires culturelles de l'Assemblee nationale (no 2470, depose le 29 novembre 1984), M Guy Chanfrault ecrivait que « la personne qui arrete completement son activite professionnelle et prend l'APE a taux plein ne peut la cumuler avec les indemnites de chomage ni avec les indemnites journalieres de maladie, de maternite ou d'adoption. Elle aura a choisir le systeme le plus favorable pour elle ». Il lui demande en consequence s'il envisage d'autoriser un tel choix qui ne semble pas avoir ete exclu lors des travaux preparatoires de la loi no 85-17 du 4 janvier 1985.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article R 532-1 du code de la securite sociale dispose en son premier alinea que l'allocation parentale d'education est attribuee dans les conditions fixees par les articles L 532-1 a L 532-6 dudit code. Or, aux termes de l'article L 532-4, l'allocation a taux plein n'est pas cumulable avec notamment l'indemnisation des conges de maternite ou d'adoption, de maladie ou d'accident du travail. Le deuxieme alinea de l'article R 532-1 determine le point de depart du droit a l'allocation ; celui-ci est fonction de la situation anterieure de la personne beneficiaire de l'allocation parentale d'education. Ainsi, dans le cas d'une personne en conge de maternite, le droit a l'allocation est ouvert a compter du premier jour du mois civil suivant le mois de la fin du conge. En effet, les indemnites journalieres de l'assurance maternite sont des prestations legales dont le versement n'est pas sollicite par les beneficiaires, mais, a l'inverse, obligatoirement assure, sous reserve que les conditions attributives d'ouverture de droit soient remplies. Des dispositions specifiques concernant le conge de maternite garantissent que la periode legale d'indemnisation ne soit pas reduite par un deroulement inattendu de la grossesse. La finalite meme du conge de maternite (inciter les assurees a se reposer avant et apres l'accouchement) s'oppose a ce que celles-ci puissent moduler a leur convenance la repartition et la duree de la periode d'indemnisation ; les articles L 331-3, alinea 1, du code de la securite sociale et L 224-1 du code du travail imposent un conge minimum de huit semaines, dont six apres l'accouchement. Les beneficiaires d'indemnites journalieres de maternite ne peuvent renoncer a celles-ci dans le seul dessein d'avancer la date de perception de l'allocation parentale d'education. Cette allocation ne peut etre servie qu'a l'expiration de la periode legale de versement des indemnites journalieres de repos de l'assurance maternite.
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