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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Pierre Delalande appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions des articles 7 et 11 du decret no 59-327 du 20 fevrier 1959, 77 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et 158 du decret no 91-1266 du 19 decembre 1991. Il resulte de ces differents textes que toute personne interessee peut, en matiere de pensions militaires, beneficier de l'assistance gratuite d'un avocat, quelles que soient par ailleurs ses ressources. Or, aucune indemnisation par l'Etat, n'est prevue en faveur des avocats traitant de ces affaires. L'aide judiciaire devrait pouvoir s'exercer en ce domaine dans les memes conditions que pour les autres affaires. Il semblerait donc juste que, conformement aux principes definis par la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, une indemnisation leur soit accordee. C'est pourquoi il lui demande quel est son sentiment a ce sujet et quelles mesures le Gouvernement entend mettre en oeuvre, visant a indemniser justement les avocats qui s'occupent de ces dossiers.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les dispositions de l'article 77 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative a l'aide juridique qui abrogent la loi du 3 janvier 1972 relative a l'aide judiciaire a l'exception de son article 36 sont conformes a la volonte clairement exprimee par le legislateur : les debats a l'Assemblee nationale lors de l'examen de cette loi (cf debats Assemblee nationale, 3e seance du 30 avril 1991, pages 1960 et 1961) montrent que le maintien en vigueur de l'article 36 a eu pour objet de conserver en l'etat le regime propre aux juridictions des pensions qui date de 1919 et qui se caracterise, d'une part, par la designation de plein droit d'un avocat a quiconque en fait la demande et, d'autre part, par la gratuite du concours ainsi apporte.
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