FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 65200  de  M.   Thien Ah Koon André ( Non-Inscrit - La Réunion ) QE
Ministère interrogé :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Ministère attributaire :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Question publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5605
Réponse publiée au JO le :  29/03/1993  page :  1141
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Allocation de logement a caractere social. conditions d'attribution. chomeurs
Texte de la QUESTION : M Andre Thien Ah Koon appelle l'attention de M le secretaire d'Etat a la famille, aux personnes agees et aux rapatries sur la situation des chomeurs de longue duree au regard de l'allocation logement a caractere social. Le benefice de cette allocation n'etait precedemment accorde par les caisses d'allocations familiales qu'aux chomeurs en fin de droits. Or, il semblerait que, depuis la suppression de l'allocation de fin de droits, laquelle est intervenue lors de la mise en place par les Assedic de l'allocation unique degressive, les interesses se voient refuser le benefice de cette aide au logement. Compte tenu du fait qu'une telle situation est de nature a aggraver le fragile equilibre financier des chomeurs de longue duree, il lui demande de bien vouloir lui preciser quelles instructions il envisage de donner aux CAF afin que celles-ci adaptent leur reglementation aux nouvelles dispositions arretees par les Assedic.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le benefice de l'allocation de logement sociale initialement reservee a certaines categories de la population, personnes agees, infirmes, jeunes salaries et certaines categories de demandeurs d'emploi, a ete progressivement etendu a toutes les personnes exclues des autres aides au logement, et ce sous seule condition de ressources. L'allocation de logement sociale a ainsi ete generalisee aux habitants de la region Ile-de-France et des departements d'outre-mer a compter du 1er janvier 1991 ; au 1er janvier 1992, son benefice a ete etendu a la population residant dans les communes situees dans les agglomerations de plus de 100 000 habitants au sens du recensement general de la population. La generalisation de cette mesure a l'ensemble du territoire a pris effet aux termes de la loi de finances pour 1993 a compter du 1er janvier 1993. Dans la partie du territoire non couverte jusqu'a cette date par la generalisation de l'allocation de logement sociale, certains demandeurs d'emploi ouvraient droit a cette prestation, notamment ceux beneficiant de l'allocation de fin de droits dans les conditions prevues a l'article R 833-5 du code de la securite sociale. Le protocole d'accord signe le 18 juillet 1992 par les partenaires sociaux dans le cadre du regime d'indemnisation du chomage a prevu la mise en place d'une allocation unique degressive se substituant a l'allocation de base et a l'allocation de fin de droits. Au plan juridique, une modification des dispositions de l'article L 351-3 du code du travail votee dans le cadre de la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 relative a l'emploi, au developpement du travail a temps partiel et a l'assurance chomage substitue les termes « une allocation d'assurance » aux termes « une allocation de base » et « une allocation de fin de droits » a compter du 1er janvier 1993. Or, depuis le 1er janvier 1993, le droit a l'allocation de logement sociale est ouvert sans que son demandeur ait a justifier du benefice d'une allocation de chomage. Pour les periodes anterieures a cette date, l'appreciation des ressources des allocataires indemnises en assurance chomage est maintenue au titre des droits acquis. Afin de beneficier de la neutralisation attachee a l'indemnisation minimale, il appartient aux alloctaires, a defaut d'attestation conforme emanant de l'Assedic, de justifier par tout moyen approprie que l'allocation servie a atteint le « plancher » egal au montant de l'allocation de fin de droits au 1er juillet 1992.
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