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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les sapeurs-pompiers professionnels sont affilies a la Caisse nationale de retraites des agents des collectivites locales (CNRACL). Ainsi, le decret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifie relatif au regime de retraite des fonctionnaires affilies a la CNRACL, dispose en son article 35 que les veuves des fonctionnaires affilies a cette caisse ont droit a une pension egale a 50 p 100 de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour du deces. Cette pension de reversion, attribuee sans conditions d'age ni de ressources, peut etre augmentee, le cas echeant, de la moitie de la rente viagere d'invalidite dont le mari beneficiait ou aurait pu beneficier. A cette pension de reversion s'ajoute eventuellement la moitie de la majoration pour enfants prevue a l'article 19 du decret precite. En outre, l'article 33 du decret du 9 septembre 1965 susvise prevoit que « lorsque l'agent est decede a la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de devouement dans un interet public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes », la pension de reversion concedee a la veuve, augmentee de la moitie de la rente viagere d'invalidite dont aurait pu beneficier l'agent, ne peut etre inferieure a la moitie du traitement brut afferent a l'indice brut 515. Ces dispositions concernent non seulement les sapeurs-pompiers professionnels mais l'ensemble des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers qui sont affilies a la CNRACL. Toutefois, depuis l'intervention de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 no 83-1179 du 29 decembre 1983, le total des pensions et des rentes viageres d'invalidite attribuables aux ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels cites a titre posthume a l'ordre de la nation est porte au montant cumule de la pension et de la rente viagere d'invalidite dont le fonctionnaire aurait pu beneficier.
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