FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 65242  de  M.   Labarrère André ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5591
Réponse publiée au JO le :  01/03/1993  page :  760
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Redevance communale des mines et taxe professionnelle
Analyse :  Perception. reglementation. communes sur le territoire desquelles sont implantees des decharges industrielles
Texte de la QUESTION : M Andre Labarrere appelle l'attention de M le ministre du budget sur la situation, au regard de la perception de la taxe professionnelle et de la redevance des mines, des communes sur les territoires desquelles sont implantees des decharges industrielles. Ces collectivites subissent des nuisances parfois plus importantes que celles supportees par la commune d'implantation de l'usine, alors qu'elles ne beneficient pas de la taxe professionnelle des lors que le terrain ou se situe ce type de decharge n'a fait l'objet d'aucune construction ni d'ouvrage particulier. Elles ne peuvent non plus pretendre a une part du fonds departemental de la taxe professionnelle lorsqu'il y a application de l'article 1648 A du code general des impots. Enfin, s'agissant des exploitations d'hydrocarbures soumises non a la taxe professionnelle, mais a la redevance departementale et communale des mines, ne serait-il pas equitable qu'une part revienne aux communes qui ont consenti l'effort d'accepter sur leur territoire une decharge industrielle.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les exploitants de decharges industrielles sont redevables de la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun. Celle-ci porte non seulement sur les installations fixes mais egalement sur les terrains, sur les materiels utilises ainsi que sur les salaires du personnel affecte a l'exploitation. Par ailleurs, la commune d'implantation de la decharge peut, le cas echeant, beneficier des ressources du fonds departemental de perequation de la taxe professionnelle provenant de l'ecretement des bases des etablissements produisant les dechets lorsque ces etablissements sont situes a proximite. De plus, un mecanisme de solidarite entre les collectivites locales (article 1648 C du code general des impots cree par l'article 3 de la loi no 92-646 du 13 juillet 1992 relative a l'elimination des dechets ainsi qu'aux installations classees pour la protection de l'environnement) a ete institue pour soutenir financierement les communes qui acceptent l'implantation sur leur territoire d'une installation de stockage de dechets industriels, speciaux ou ultimes et, le cas echeant, les communes limitrophes qui subissent directement des nuisances provenant de ces dechets. Il prevoit la creation de fonds departementaux de solidarite pour l'environnement alimentes par une cotisation de perequation de taxe professionnelle a la charge des communes ou sont situes des etablissements produisant des dechets au-dela de seuils fixes par decret. Cette disposition repond donc aux preoccupations de l'honorable parlementaire.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O