FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 65283  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5610
Réponse publiée au JO le :  22/02/1993  page :  697
Rubrique :  Cultes
Tête d'analyse :  Alsace-Lorraine
Analyse :  Cultes protestants. biens paroissiaux et lieux de culte. administration et entretien. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange demande a M le ministre de l'interieur et de la securite publique de bien vouloir lui indiquer si les modalites d'administration des biens de la paroisse et d'entretien des edifices religieux dont il est fait mention a l'article 1-4 du decret du 26 mars 1852 portant reorganisation des cultes protestants sont identiques a celles prevues, pour le culte catholique, par le decret du 30 decembre 1809 modifie concernant les fabriques des eglises.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret du 30 decembre 1809 modifie ne concerne que les paroisses catholiques et ne saurait donc fixer les modalites d'administration des biens et d'entretien des edifices religieux des paroisses protestantes. Neanmoins, certains actes d'administration des etablissements publics du culte sont soumis a des regles de tutelle communes. C'est ainsi qu'en application de l'article L 181-20-3o du code des communes, le conseil municipal donne obligatoirement son avis sur les autorisations d'emprunter, d'acquerir, d'echanger ou d'aliener des immeubles, de plaider en justice ou de transiger, demandees par ces etablissements. De meme, le decret no 66-388 du 13 juin 1966 soumet a l'autorisation prealable de l'administration l'accepation par lesdits etablissements des dons et legs, l'acquisition a titre onereux ou l'alienation de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l'Etat, ainsi que les baux de longue duree et la constitution de servitudes. Cette autorisation est donnee par le prefet lorsque la valeur du bien est inferieure ou egale a 5 millions de francs et par le ministre dans les autres cas. Il est rappele, par ailleurs, que les frais des cultes reconnus, et notamment l'entretien des eglises et des temples, constituent une depense obligatoire des communes en cas d'insuffisance des revenus des etablissements publics cultuels, justifies par leurs comptes et budgets (article 261-4-4o du code des communes).
RPR 9 REP_PUB Lorraine O