FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 65291  de  M.   Charles Serge ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réformes administratives
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5606
Réponse publiée au JO le :  29/03/1993  page :  1156
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Temps partiel
Analyse :  Agents travaillant a temps partiel. remunerations. heures supplementaires. calcul
Texte de la QUESTION : M Serge Charles attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, sur la situation des agents des collectivites territoriales ayant opte pour le travail a temps partiel. En raison du principe de la continuite du service public, ils sont parfois amenes a effectuer des heures supplementaires. Or, selon les regles liees a leur statut, le travail ainsi effectue ne peut etre remunere que sur la base du temps partiel (80 ou 90 p 100). Il lui demande si, dans un souci d'equite, cette remuneration ne pourrait etre portee au taux plein.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement aux dispositions de l'article 60 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee relative a la fonction publique territoriale, les modalites d'exercice du travail a temps partiel sont fixees par l'organe deliberant de chaque collectivite ou etablissement public dans les conditions definies par cet article. Le dispositif en matiere d'heures supplementaires applicable aux fonctionnaires territoriaux exercant a temps partiel a ete expressement defini par le decret no 82-722 du 16 aout 1982 relatif a diverses modalites d'application du regime de travail a temps partiel des agents communaux, pris pour l'application de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982, et notamment son article premier. Ce dispositif a ete confirme dans le cadre de la loi du 26 janvier 1984 par l'article 2 du decret no 84-1104 du 10 decembre 1984 pris pour l'application de l'article 60 de la loi precitee. Le mecanisme ainsi applicable en matiere d'heures supplementaires aux fonctionnaires territoriaux est strictement identique a celui des fonctionnaires de l'Etat exercant a temps partiel tel qu'il est fixe par le decret no 82-624 du 20 juillet 1982 modifie. Il convient, toutefois, de signaler que le regime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux est desormais determine, sur la base de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, par reference a celui des corps de la fonction publique de l'Etat equivalents (decret no 91-875 du 6 septembre 1991). Il y a donc lieu, pour remunerer les heures supplementaires d'agents territoriaux travaillant a temps partiel, de se referer directement au decret du 20 juillet 1982 precite. Il en resulte que les agents travaillant a temps partiel peuvent pour des raisons de service effectuer exceptionnellement un temps de travail superieur a celui qui leur est imparti et percevoir, a ce titre, des indemnites horaires pour travaux supplementaires dans les conditions pevues par le decret no 50-1248 du 6 octobre 1950. Par derogation aux dispositions de ce decret, le taux horaire applicable a chaque agent est determine en divisant le montant annuel du traitement brut et de l'indemnite de residence par un nombre egal a cinquante-deux fois le nombre reglementaire d'heures de service par semaine. Un agent amene occasionnellement a effectuer l'equivalent d'un temps plein percevrait de ce fait l'equivalent d'une remuneration au taux plein.
RPR 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O