FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 65309  de  M.   Landrain Édouard ( Union du Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5589
Réponse publiée au JO le :  01/03/1993  page :  755
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Orphelins de guerre. revendications
Texte de la QUESTION : M Edouard Landrain interroge M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre au sujet des demandes de la Federation nationale des fils des « morts pour la France ». Trois voeux prioritaires ont ete formules : qualite des ressortissants de l'ONAC des orphelins de guerre et pupilles de la nation majeurs ; acces aux emplois reserves, communaux, et a l'emploi obligatoire des orphelins de guerre et pupilles de la nation majeurs qui, jusqu'a l'accomplissement de leur majorite, peuvent en beneficier ; cumul, de nouveau autorise, de l'allocation aux adultes handicapes n'ayant jamais pu travailler. Ces revendications sont importantes pour les personnes concernees et il aimerait savoir si le Gouvernement a l'intention d'y apporter des reponses favorables.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle la reponse suivante : 1o Les aides de l'offre national des anciens combattants et victimes de guerre : l'article L 470 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre definit les conditions qui permettent aux enfants adoptes par la nation de beneficier de la protection, du soutien moral et materiel de l'Etat pour leur education. L'office national des anciens combattants et victimes de guerre, dont les attributions sont definies par l'article D 432 du code susvise, accorde, en complement des aides du droit commun (allocations familiales, bourses d'etudes) et dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, des subventions aux orphelins de guerre et aux pupilles de la nation mineurs pour leur entretien et leur education. Ces subventions peuvent etre maintenues jusqu'au terme des etudes superieures - des lors qu'elles ont ete entreprises avant la majorite, qui est toujours fixee pour cette categorie, en regard des avantages conferes par le code, a vingt et un ans. Elles completent les bourses de l'education nationales ou pallient leur absence. Saisi d'un voeu tendant une nouvelle fois a obtenir que les pupilles de la nation et les orphelins de guerre puissent, leur vie durant, beneficier de l'assistance de l'Etat sans condition d'age, le Conseil d'Etat a rappele, le 15 fevrier 1983, que l'Office national a la possibilite d'accorder dans des cironstances exceptionnelles a des pupilles majeurs des allocations prelevees sur le produit des dons et legs faits a l'etablissement public et des aides imputees sur ses ressources propres. De ce fait, les orphelins de guerre et pupilles de la nation entres avant leur majorite dans la vie active, ayant eu des problemes de sante ou voulant parfaire, en raison d'aptitudes particulieres, leurs etudes au dela du cycle normal peuvent, apres leur majorite, obtenir une subvention sur les fonds propres de l'etablissement public pour mener a bien leurs etudes. Dans le meme souci, l'office ouvre ses ecoles de reeducation professionnelle aux pupilles et orphelins de guerre, meme majeurs, a la recherche d'un premier emploi. De la meme maniere, il les accueille dans ses maisons de retraite quand ils ont atteint l'age requis. D'autre part, les pupilles de la nation et orphelins de guerre peuvent obtenir, sans condition d'age, des prets de premiere installation, pret d'installation professionnelle cumulable deans certaines conditions avec le precedent, pret social qui beneficient de conditions d'amortissement plus favorables que celles consenties aux autres categories de ressortissants de l'Office national. Enfin, le conseil d'administration de l'Office a souligne, a de multiples reprises, la possibilite, reaffirmee dans la directive generale no 2 du 22 fevrier 1988 portant refonte de l'action sociale individuelle de l'Office, de venir en aide sur les fonds propres de l'etablissement public aux orphelins de guerre, quel que soit leur age, lorsque la situation fait apparaitre des motifs plausibles au regard de l'action sociale specifique de l'Office national (maladie, absence de ressources, perte d'emploi, gene momentanee). Ainsi un nombre important de mesures ont ete etendues aux orphelins de guerre et pupilles de la nation sans limitation d'age. Dans les faits, l'assistance morale, materielle, administrative de l'Office national est donc acquise a tous les pupilles de la nation et orphelins de guerre quel que soit leur age. Les seuls avantages dont ne beneficient pas les majeurs sont les subventions accordees aux mineurs, sur les credits delegues par l'Etat, pour leur entretien et leur education. Ainsi une aide materielle et morale, en nature (accueil dans les ecoles de reeducation professionnelle et les maisons de retraite) et en especes (sur les fonds propres) est dispensee aux pupilles de la nation et orphelins de guerre majeurs a chaque etape de leur vie, complement du droit commun, par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. 2o Emplois reserves : un projet de loi ayant pour objet d'etendre le benefice de la legislation sur les emplois reserves aux orphelins de guerre a ete vote a l'unanimite par le Senat et va faire rapidement l'objet d'un examen par l'Assemblee nationale. En tout etat de cause, les pupilles de la nation et les orphelins de guerre ont la possibilite de participer aux epreuves des concours organises dans les conditions du droit commun. Les orphelins de guerre beneficient jusqu'a vingt et un ans de la majoration d'un dixieme des points dans les emplois mis en concours dans les administrations et etablissements publics de l'Etat, les departements et les communes. L'appreciation de la possibilite du maintien de cet avantage a concurrence de la limite d'age des concours releve au premier chef de la competence du ministre charge de la fonction publique et des reformes administratives. En outre, l'objet essentiel de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des pensionnes de guerre est d'attenuer les consequences professionnelles d'un handicap physique. Les orphelins de guerre, pour leur part, beneficient des dispositions de cette loi jusqu'a vingt et un ans. Toutefois, cette limite d'age peut etre reculee jusqu'a l'expiration d'un delai d'un an prenant effet soit du jour ou les interesses ont cesse de servir sous les drapeaux soit du jour ou ils ont acheve leurs etudes. Mais ce recul ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter la limite d'age a vingt-cinq ans. Sur ce plan, l'objectif de la loi precitee est donc de favoriser l'entree dans la vie active des orphelins de guerre. L'age limite de vingt-cinq ans permet, semble-t-il, d'atteindre le but recherche tout en tenant raisonnablement compte de la duree actuelle des diverses formations professionnelles. Il convient egalement de noter qu'en ce qui concerne la priorite d'emploi, les administrations l'accordent traditionnellement aux demandes de mutation des fonctionnaires en activite. Cependant, la circulaire EP-1423 du 21 aout 1981 du ministre delegue aupres du Premier ministre charge de la fonction publique et des reformes administratives a prescrit a chaque administration d'accorder, a concurrence d'un certain pourcentage a fixer en accord avec les organisations syndicales, une priorite d'affectation par rapport aux mutations. 3o Non-cumul de l'allocation aux adultes handicapes avec une pension d'orphelin de guerre majeur : l'examen de cette question releve de la competence du ministre des affaires sociales et de l'integration dont le predecesseur a eu l'occasion de preciser sa position en ces termes : « Il convient de rappeler que l'allocation precitee n'est attribuee que lorsque l'interesse ne peut pretendre a un avantage de vieillesse ou d'invalidite d'un montant au moins egal a ladite allocation et son caractere subsidiaire vis-a-vis de ces avantages a ete precise par l'article 98 de la loi de finances pour 1983 qui a modifie l'article 35 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 (devenu l'article L 821-I du code de la securite sociale) ». Or, la pension d'orphelin n'est maintenue a son titulaire au-dela de sa majorite qu'en raison de son infirmite et presente, de ce fait, le caractere d'un avantage d'invalidite. C'est pourquoi il en est tenu compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapes et en decider autrement conduirait a introduire une discrimination entre les avantages consentis du fait de la guerre et ceux servis par d'autres regimes. Enfin, certains avantages accordes aux orphelins de guerre atteignent un niveau qui n'est pas compatible avec la logique de l'allocation aux adultes handicapes qui est celle d'un minimum social garanti. En revanche, dans le cadre de l'allocation speciale ou de l'allocation du fonds national de solidarite, il n'est pas tenu compte de la pension d'orphelin de guerre majeur accordee par le code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre dans la determination du montant des ressources de l'interesse, lorsqu'il faut appprecier si celles-ci n'excedent pas le plafond limite d'attribution.
UDC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O