FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 65424  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5621
Réponse publiée au JO le :  15/03/1993  page :  973
Rubrique :  Participation
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Disponibilite des droits. delai de cinq ans
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 relative a la participation des salaries aux resultats de l'entreprise. Ces dispositions prevoient l'indisponibilite des droits des salaries pendant un delai de cinq ans a compter de l'ouverture desdits droits, sans preciser la date qu'il convient de retenir comme point de depart de computation de ce delai. Il lui demande si un accord de participation qui constaterait les droits des salaries apres la cloture de l'exercice au titre duquel la participation est due, qui prevoirait leur repartition entre les salaries, par effet retroactif, au dernier jour dudit exercice et qui permettrait, par consequent, le versement des droits a compter du premier jour de la sixieme annee suivant celle au titre de laquelle la participation a ete allouee, serait considere comme satisfaisant la lettre et l'esprit de l'ordonnance sus-citee, toutes autres conditions etant, par ailleurs, reputees satisfaites.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 13 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 prevoit que les droits a participation des salaries sont negociables ou exigibles a l'expiration d'un delai de cinq ans a compter de l'ouverture des droits. La date du point de depart du delai d'indisponibilite ne peut donc etre differente de celle de l'ouverture des droits. Bien entendu, ceux-ci ne peuvent etre consideres comme ouverts avant la date a laquelle les comptes de l'exercice sont connus, c'est-a-dire avant l'etablissement de l'arrete des comptes de l'exercice. Il est rappele a l'honorable parlementaire que les comptes de l'entreprise qui sont a joindre a l'appui de la declaration qu'elle doit faire pour le calcul de l'assiette de l'impot sur les benefices sont a remettre au plus tard a l'administration fiscale le premier jour du quatrieme mois suivant la cloture de l'exercice. Par simplification, c'est cette date qui est retenue comme etant le jour d'ouverture des droits des salaries et comme etant le point de depart de l'indisponibilite (instruction fiscale no 14 24-4-88 ; 5 F-18-88). Cette position est confortee par les articles 15 et 19 du decret no 87-544 du 17 juillet 1987 qui prevoient que les interets portant sur les fonds de la participation utilises a l'acquisition de titre emis par des societes d'investissement a capital variable ou a l'acquisition de parts de fonds commun de placement, lorsqu'ils sont verses avec retard, ainsi que les interets portant sur les fonds places en compte courant bloque courent a partir du premier jour du quatrieme mois qui suit la cloture de l'exercice. Il apparait ainsi clairement que les textes en vigueur ne permettent pas, par un effet retroactif, d'anticiper la date d'ouverture des droits des salaries avant la cloture des comptes, par exemple, au dernier jour de l'exercice.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O