FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 65476  de  M.   Briand Maurice ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5593
Réponse publiée au JO le :  01/03/1993  page :  766
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Indemnite de depart
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Maurice Briand appelle l'attention de M le ministre delegue au commerce et a l'artisanat sur l'indemnite de depart accordee aux artisans lors de la cessation d'activite. Il apparait que nombreux sont ceux qui ne peuvent en beneficier dans la mesure ou leurs ressources autres que professionnelles depassent le plafond de 48 000 francs. Aussi, il lui demande les dispositions qu'il entend prendre afin de remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'indemnite de depart a pour objet d'indemniser lors de leur cessation d'activite, et sous reserve qu'ils remplissent certaines conditions d'age, d'affiliation et de ressources, les commercants et artisans dont le fonds s'est deprecie sous l'effet des mutations economiques. Le demandeur doit en effet etre age de soixante ans revolus au jour du depot de la demande, et reunir au moins quinze annees d'affiliation, en qualite d'actif, au regime d'assurance vieillesse dont il depend. Par ailleurs, le decret no 91-1155 du 8 novembre 1991, paru au Journal Officiel du 10 novembre, a releve les plafonds de ressources en dessous desquels l'aide peut etre attribuee. La moyenne des ressources annuelles des cinq dernieres annees d'activite ouvrant droit a l'aide peut desormais atteindre 54 600 francs dont 26 400 francs de ressources non professionnelles pour un chef d'entreprise isole, et 97 200 francs dont 48 000 francs de ressources non professionnelles pour un menage. Cette mesure permet d'accroitre de 30 p 100 le nombre d'artisans et de commercants beneficiaires de cette indemnite. Les ressources prises en compte pour l'ouverture du droit a l'aide sont celles declarees a l'administration fiscale et acceptees, au moins provisoirement, par elle, au titre du revenu brut global. En outre, les prestations versees par les caisses d'assurance vieillesse artisanales, industrielles et commerciales et les revenus a caractere social enumeres a l'article 2 du decret no 82-307 du 2 avril 1982, ne sont pas pris en consideration pour la determination des seuils de ressources.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O