Texte de la QUESTION :
|
M Jean-Paul Fuchs attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires. En effet, la reglementation actuelle, et plus particulierement l'arrete ministeriel du 9 juillet 1981, ne precise pas les conditions de dispense du concours ou des examens a accorder aux candidats qui ont exerce des fonctions correspondant aux grades de caporaux ou de sous-officiers dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou dans une formation militaire de protection contre l'incendie. C'est pourquoi il lui demande dans quelles conditions une dispense peut etre envisagee et si, dans ce cas, les caporaux et sous-officiers ayant servi dans les unites citees precedemment sont autorises a conserver leurs grades dans le corps des sapeurs-pompiers volontaires.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - L'article R 354-21 du code des communes precise qu'un arrete du ministre de l'interieur, pris apres avis du conseil superieur de la protection civile, fixera : les regles applicables aux concours des sous-officiers ou des caporaux : les dispenses a accorder aux candidats qui ont exerce des fonctions correspondant au grade de sergent ou de caporal dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou dans une formation militaire de protection contre l'incendie. Les trois arretes en date du 9 juillet 1981, pris en application de l'article R 354-21 precite, ont fixe les regles applicables aux concours de caporal, sergent et adjudant. En revanche, un arrete realtif aux dispenses n'a pas ete, a ce jour, publie. Toutefois, il est couramment admis que les caporaux et sous-officiers ayant servi dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou dans une formation militaire de protection contre l'incendie conservent leur grade lorsqu'ils sont engages comme sapeurs-pompiers volontaires. Ces dispenses seront, en tout etat de cause, formalisees dans le statut des sapeurs-pompiers volontaires en cours d'elaboration.
|