FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 65577  de  M.   Larifla Dominique ( Socialiste - Guadeloupe ) QE
Ministère interrogé :  départements et territoires d'outre-mer
Ministère attributaire :  départements et territoires d'outre-mer
Question publiée au JO le :  21/12/1992  page :  5701
Réponse publiée au JO le :  08/02/1993  page :  503
Rubrique :  DOM-TOM
Tête d'analyse :  Collectivites locales
Analyse :  Taxe speciale de consommation. versement
Texte de la QUESTION : M Dominique Larifla attire l'attention de M le ministre des departements et territoires d'outre-mer sur l'urgence necessite de modifier l'article 41 de la loi no 84-747 du 2 aout 1984 relative aux competences des regions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Reunion. Cet article a institue la taxe speciale de consommation prevue par l'article 266 quater du code des douanes au profit des departements, des communes et des regions d'outre-mer. Cette ressource finance le Fonds d'investissement routier (FIR) qui permet, principalement aux regions, departements et communes des DOM de financer la construction et l'entretien des routes. Le produit de la taxe speciale de consommation profite en partie a la region qui se charge de le recueillir aupres des services des douanes et ensuite de le repartir aux nivaux departemental et communal. Ce mecanisme presente de graves imperfections. En effet, les departements et communes percoivent avec de nombreux mois de retard la dotation prevue a l'article 41 de la loi du 2 aout 1984. La region exerce ainsi une tutelle de fait sur les autres collectivites locales. Ceci est contraire a l'esprit des lois de decentralisation. De plus ces retards de paiement sont en partie responsables des considerables difficultes de tresorerie que connaissent les departements et communes d'outre-mer. Les regions d'outre-mer traversent actuellement une crise financiere sans precedent. Leur redressement necessitera plusieurs annees. L'amelioration des conditions de versement des parts departementale et communale du FIR ne peut donc intervenir que grace a une modification des regles en vigueur. Il lui rappelle qu'il a depose une proposition de loi en ce sens et souhaite connaitre les mesures envisagees par le Gouvernement afin d'ameliorer les regles de fonctionnement du FIR.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les observations de l'honorable parlementaire et les preoccupations qui en resultent n'ont echappe ni a la vigilance du Gouvernement ni a la sagacite du Parlement. L'article 59 de la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 (cf JO du 5 janvier) modifie l'article 41 de la loi no 84-747 du 2 aout 1984 dans le sens souhaite. La question fort opportunement posee trouve ainsi une solution a la fois rapide et conforme au voeu exprime.
SOC 9 REP_PUB Guadeloupe O