FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 65589  de  M.   Calloud Jean-Paul ( Socialiste - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  21/12/1992  page :  5691
Réponse publiée au JO le :  29/03/1993  page :  1089
Rubrique :  Professions medicales
Tête d'analyse :  Medecins
Analyse :  Femmes medecins. maternite. revendications
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Calloud appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les preoccupations des femmes qui, tout en etant medecins, desirent pouvoir devenir meres de famille dans les meilleures conditions. Leurs revendications concernent essentiellement la duree des conges maternite, la base d'indemnisation de ceux-ci et l'octroi de deux annees de points retraite par enfant eleve. Il lui demande donc quelle reponse pourrait etre apportee a ces medecins qui refusent, notamment en matiere d'avantages-maternite, d'etre assimiles aux femmes de medecin beneficiant elles d'un SMIC forfaitaire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les femmes medecins exercant a titre liberal non conventionne beneficient a titre personnel des allocations maternite equivalentes a celles que percoivent les conjointes collaboratrices des medecins prevus a l'article L 615-19 du code de la securite sociale. Une allocation forfaitaire de repos maternel destinee a compenser partiellement la diminution de leur activite est completee par une indemnite de remplacement lorsqu'elles font appel a du personnel salarie pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou menagers qu'elles effectuent habituellement. Cette indemnite est proportionnelle a la duree et au cout de celui-ci dans la limite d'un plafond forfaitaire. Ces prestations en especes sont revalorisees dans les memes conditions que le SMIC. Le principe de prestations communes a l'ensemble des groupes professionnels (artisans, industriels et commercants, professions liberales) enonce a l'article L 615-9 dudit code et la base juridique des prestations de maternite (article L 615-19) ne permettent pas de differencier ces prestations, par categorie professionnelle. Toute nouvelle amelioration du service de ces prestations compatible avec l'effort contributif des assures appelle une concertation avec les representants elus du regime d'assurance maladie des travailleurs independants. Par ailleurs, les femmes medecins conventionnees relevent du regime des praticiens et auxiliaires medicaux conventionnes institue par les articles L 722-1 a L 722-9 du code de la securite sociale. En cas de maternite, les interessees percoivent une allocation de repos maternel dont le montant est egal a celui de l'allocation percue par les femmes medecins non conventionnees. Il avait ete propose l'an dernier au comite de liaison des femmes medecins d'ameliorer le service des allocations de maternite dues aux assures relevant du regime des PAMC (en doublant le montant des allocations forfaitaires de repos maternel et en doublant la duree maximale de versement de l'indemnite de versement) en contrepartie d'une cotisation supplementaire evaluee a 0,1 p 100. Ce comite n'a pas donne de suite a cette proposition qui a par contre recu un accueil favorable a la Federation nationale des infirmiers. En consequence, la reglementation relative a l'indemnisation des conges maternite est en cours de modification, au sein des PAMC, pour les seules infirmieres et conjointes d'infirmiers.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O