FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 65754  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  21/12/1992  page :  5694
Réponse publiée au JO le :  22/03/1993  page :  1003
Rubrique :  Etablissements sociaux et de soins
Tête d'analyse :  Institutions sociales et medico-sociales
Analyse :  Conseils d'etablissements. composition. reforme
Texte de la QUESTION : M Jean-Jacques Weber attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le decret no 91-1415 du 31 decembre 1991 relatif aux conseils d'etablissements des institutions sociales et medico-sociales mentionnees a l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975. Ce decret fixe un moule unique de conseil d'etablissement pour toutes les institutions sociales et medicales (handicapes ou « cas sociaux », enfants, adultes, comme personnes agees) compose de quatre parties : les usagers, les familles, le personnel et les representants de l'organisme gestionnaire. Ce conseil est charge de donner un avis sur toute question interessant le fonctionnement de l'etablissement. Ces dispositions semblent particulierement inadaptees pour les etablissements relevant de la protection de l'enfance. Il peut en effet paraitre irrealiste de prevoir une representation des usagers dans un centre d'accueil de la petite enfance, lorsque la moitie des enfants places est agee de moins de dix ans. Et la presence de jeunes elus de douze ans presente un caractere formel. De plus, la duree du mandat prevu (trois ans) ne convient pas pour des etablissements ou les sejours sont par definition courts. Quant a la representation des familles, elle apparait ubuesque, puisqu'il s'agit de familles auxquelles on a du enlever leurs enfants pour les proteger ! Si l'on peut penser que la majorite des parents se desinteresseraient des elections de ce type, certains pourraient y voir un droit d'ingerence dans le fonctionnement de l'etablissement et dans ses methodes educatives. Cette ingerence serait d'autant plus mal venue que les placements ont pour but de porter remede a un echec ou une carence educatifs ou de soustraire l'enfant a un environnement familial physiquement ou moralement dangereux. La mise en place d'un conseil d'etablissement, sa composition et ses modalites de fonctionnement devraient pouvoir etre laissees a l'initiative des organismes gestionnaires des institutions en fonction de leurs specificites, de leur dynamisme propre et des projets d'etablissement. Or, le texte a un caractere rigide et pointilliste, fixant de maniere precise les conditions d'election, les regles de fonctionnement et les competences du conseil d'etablissement. Aussi, il souhaite savoir quelle attitude il convient d'avoir face a de telles dispositions, et s'il ne convient pas tout simplement de les abroger en l'espece et de laisser aux conseils d'etablissement de ces maisons le soin d'organiser au mieux la vie, l'activite, l'animation socio-culturelle, les services therapeutiques et le dialogue social au sein de chaque etablissement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre des affaires sociales et de l'integration rappelle que le decret no 91-1415 du 31 decembre 1991 pris en application de l'article 8 bis de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 a pour objectif de generaliser les conseils d'etablissement a l'ensemble des structures sociales et medico-sociales relevant de cette loi, laquelle rend obligatoire la participation des usagers, des familles et des personnels a la vie desdits etablissements. Les conseils d'etablissement sont des instances strictement consultatives, se reunissant deux fois par an pour emettre un avis sur le reglement interieur ainsi que sur l'ensemble des questions se rapportant aux activites et a la vie quotidienne des etablissements, aux services rendus, aux equipements existants et a leur evolution. L'article 8 bis de la loi precitee specifie que « dans tout etablissement vise a l'article 3 de la presente loi, les usagers, les familles et les personnels sont obligatoirement associes au fonctionnement de l'etablissement par la creation, notamment, d'un conseil d'etablissement ». Or le 1o et le 2o de l'article 3 mentionne visent expressement les etablissements accueillant des mineurs, sans qu'aucun principe discriminatoire - touchant a l'age par exemple - ne soit pose. Il serait donc contraire a la loi d'ecarter les etablissements relevant de la protection de l'enfance. Pour ce qui est de l'incompatibilite entre la duree du mandat des membres du conseil d'etablissement et la duree de sejour en etablissement, le ministre des affaires sociales et de l'integration rappelle qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de candidatures d'usagers les sieges non pourvus sont attribues a des representants des familles. S'agissant du risque d'ingerence des familles dans les methodes educatives que semble craindre l'honorable parlementaire, il est inexistant, les methodes educatives etant exclues du champ de competence des conseils d'etablissement. Quant a la proposition consistant a laisser l'initiative totale aux organismes gestionnaires en ce qui concerne la mise en place des conseils d'etablissement, elle ne peut qu'etre ecartee en raison du caractere aleatoire et heterogene qu'elle donnerait a la participation des usagers, de leurs familles et du personnel ; en effet celle-ci serait conditionnee par le bon vouloir des organismes gestionnaires, alors que l'objectif de l'article 8 bis de la loi precitee et de son decret d'application est au contraire de lui accorder une plus grande importance. Loin d'etre « rigide et pointilliste », le decret du 31 decembre 1991, complete par la circulaire no 92/21 du 3 aout 1992, fixe un cadre permettant d'instaurer de maniere egale et dans tous les etablissements un veritable dialogue social.
UDC 9 REP_PUB Alsace O