FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 658  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  18/07/1988  page :  2189
Réponse publiée au JO le :  22/08/1988  page :  2365
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe professionnelle : Aveyron
Analyse :  Taux. locations saisonnieres. agriculteurs
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur les difficultes que rencontrent les agriculteurs de l'Aveyron, loueurs en meubles saisonniers non professionnels, qui sont assujettis au paiement de la taxe professionnelle. Il semble que les particuliers proprietaires de meubles, echappent a cette taxe pour des revenus plus eleves, lorsqu'ils exercent leur activite dans les stations touristiques du littoral. En revanche, les agriculteurs en cause qui se livrent aux memes operations moins avantageuses, sont redevables de la taxe et se trouvent ainsi penalises. Par ailleurs, des dispositions recentes ont permis de soumettre au regime fiscal agricole les activites qui, exerces dans le prolongement de l'exploitation, sont liees au tourisme, lorsque les revenus retires de cette activite, n'excedent pas 80 000 F (extension a 150 000 F). Cette fiscalite contrarie les politiques engages localement en faveur de la rehabilitation de l'habitat ancien, en vue de la location. Par voie de consequence, ce sont les entreprises du batiment, et l'ensemble de l'economie du departement de l'Aveyron qui en souffrent. Il lui demande s'il n'estime pas possible d'envisager la location saisonniere de meubles effectuee par les agriculteurs, comme une activite touristique, avec les consequences fiscales en decoulant.
Texte de la REPONSE : Reponse. - 1o Les loueurs en meuble sont, quels que soient le lieu d'exercice de leur activite et l'importance des revenus qu'ils en tirent, imposables a la taxe professionnelle. Les conseils municipaux peuvent, en application de l'article 1959-4o du code general des impots, exonerer de la taxe professionnelle des personnes qui louent en meuble des locaux classes « meubles de tourisme », lorsque ces locaux sont compris dans l'habitation personnelle du loueur. Comme l'ensemble des loueurs en meuble, les agriculteurs qui satisfont a ces conditions sont susceptibles de beneficier de l'exoneration de la taxe professionnelle. En outre, les exploitants agricoles, proprietaires ou fermiers, qui exercent une activite complementaire d'accueil a la ferme ou qui louent une partie de leur habitation personnelle comme gite rural peuvent, conformement a l'article 1459-3o du code deja cite, et sauf avis contraire du conseil general, etre exoneres de taxe professionnelle s'ils remplissent les conditions fixees aux articles 322 B a 322 F de l'annexe III au meme code. Lorsque les exploitants agricoles sont effectivement passibles de la taxe professionnelle, l'imposition mise a leur charge est etablie a partir de la valeur locative cadastrale du logement, egale au loyer que celui-ci procurerait normalement s'il etait loue nu a l'annee. Cette modalite d'evaluation de la base imposable constitue un avantage. En effet, la valeur locative cadastrale retenue fait abstraction de la location des meubles et est determinee a partir du marche locatif des residences principales, sans tenir compte des loyers, generalement plus eleves, demandes aux touristes. Les redevables peuvent enfin demander le plafonnement de leur cotisation de taxe professionnelle a 5 p 100 de la valeur ajoutee produite par leur activite de loueur en meuble. Pour les loueurs en meuble soumis a un regime forfaitaire d'imposition, la taxe professionnelle est alors egale a 4 p 100 du montant des loyers ; 2o Les produits retires de la location de chambres d'hotes sont exoneres de l'impot sur le revenu lorsqu'ils n'exedent pas 5 000 francs par an. Les loueurs en meubles non professionnels, et notamment les exploitant agricoles, qui percoivent un montant annuel de loyers n'exedant pas 21 000 francs (taxe sur la valeur ajoutee comprise) peuvent opter pour un regime special d'imposition. Ils inscrivent alors directement dans le cadre approprie de la declaration d'ensemble de leurs revenus le montant brut de ces loyers. Une refaction de 50 p 100, qui ne peut etre inferieure a 1 500 francs, est automatiquement appliquee a cette base. Les agriculteurs relevant du benefice forfaitaire agricole qui se livrent a une activite accessoire de tourisme a la ferme beneficient du meme regime de faveur pour la declaration des recettes issues de cette activite lorsque celles-ci n'excedent pas, par foyer fiscal, la somme de 100 000 francs, remboursements de frais et taxes compris. Le benefice est alors determine sous deduction d'un abattement de 50 p 100. Enfin, les agriculteurs soumis a un regime reel d'imposition peuvent ajouter les recettes provenant du tourisme a la ferme a celles qui relevent des benefices agricoles lorsqu'elles n'excedent pas la plus elevee des deux limites suivantes : 10 p 100 du montant total des recettes ou 100 000 francs. Cette limite est portee a 150 000 francs dans les zones de montagne et les zones defavorisees. Loin de contrarier les politiques engagees localement en faveur de la rehabilitation de l'habitat ancien en vue de la location, ces mesures favorables concourent directement au developpement de l'activite touristique et sont donc de nature a repondre aux preocupations de l'honorable parlementaire.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O