FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 65922  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  28/12/1992  page :  5783
Réponse publiée au JO le :  22/02/1993  page :  662
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Prestations en especes
Analyse :  Indu. seuil de recouvrement
Texte de la QUESTION : M Denis Jacquat attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la difference qui existe entre les seuils de recouvrement des indus suivant la nature des prestations considerees. Ainsi, ce seuil est fixe a 30 francs pour l'allocation de logement sociale, l'aide personnalisee au logement, l'allocation aux adultes handicapes ; a 40 francs pour le RMI et a 100 francs pour l'allocation de logement familiale et les autres prestations. L'attribution de toutes les prestations citees etant soumise a des conditions de ressources, il aimerait connaitre les raisons qui justifient la fixation de ces differents seuils.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les seuils differents de recouvrement des indus enumeres par l'honorable parlementaire s'expliquent essentiellement par le mode de financement des prestations considerees : budget de l'Etat ou Fonds national des prestations familiales. Ainsi, le seuil de 30 francs concerne les prestations financees sur le budget de l'Etat (allocation aux adultes handicapes, allocation de logement sociale financee par le Fonds national d'aide au logement alimente a hauteur d'environ 60 p 100 par l'Etat) : ce sont alors les regles de la comptabilite publique en matiere de creances qui s'appliquent. Conformement aux dispositions de l'article 82 du decret no 62-1587 du 29 decembre 1962 portant reglement general de la comptabilite publique, le decret no 79-682 du 8 aout 1979 relatif a la liquidation de creances de l'Etat etrangeres a l'impot et au domaine a fixe a 30 francs le seuil en deca duquel une creance peut etre abandonnee. Le souci d'harmonisation exprime par l'honorable parlementaire est partage par le Gouvernement et s'est traduit par les dispositions du decret no 92-283 du 20 mars 1992 qui a fixe a 100 francs le seuil de non-recouvrement des indus de prestations de securite sociale versees aux assures. En ce qui concerne le revenu minimum d'insertion, l'article 25 de la loi du 1er decembre 1988 relative audit revenu dispose qu'un decret determine le montant au-dessous duquel l'allocation indument versee ne donne pas lieu a repetition. Ce montant a ete fixe a 40 francs aux termes du decret no 88-1112 du 12 decembre 1988. Ce montant sera revu et sensiblement rehausse dans le cadre des textes d'application de la loi portant adaptation des dispositions relatives au revenu minimum d'insertion dont la publication devrait intervenir prochainement.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O