FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 6595  de  M.   Vignoble Gérard ( Union du Centre - Nord ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  12/12/1988  page :  3602
Réponse publiée au JO le :  25/09/1989  page :  4288
Rubrique :  Assurance invalidite deces
Tête d'analyse :  Pensions
Analyse :  Paiement. delais de carence. consequences. salaries
Texte de la QUESTION : M Gerard Vignoble demande a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, quelles dispositions il entend prendre pour pallier les graves difficultes que rencontrent les salaries demandant une pension d'invalidite pendant le delai de carence. En effet, en application des textes actuels, les indemnites journalieres ne se cumulent pas avec la pension d'invalidite, les salaries en longue maladie qui demandent leur mise en invalidite se voient prives du benefice du versement des indemnites journalieres jusqu'au moment ou une decision est prise a leur sujet en matiere d'assurance invalidite. En regle generale, il s'ecoule deux ou trois mois entre le moment de la demande et l'acceptation de l'invalidite. Sachant, par ailleurs, que les pensions sont payees a trimestre echu, cela suppose que le salarie en longue maladie qui vient de demander le benefice d'une pension d'invalidite doit attendre cinq mois avant de percevoir les premiers arrerages. Cette situation est douloureuse pour bon nombre de petitionnaires et les oblige parfois a recourir a des emprunts personnels ou a des decouverts bancaires tres onereux. Il lui demande donc que des dispositions soient arretees pour mettre fin le plus rapidement possible a cet etat de fait.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La pension d'invalidite est attribuee et liquidee dans les conditions prevues aux articles L 341-7 a L 341-9 et R 341-8 a R 341-13 du code de la securite sociale et dans le cadre des articles 52 et suivants du reglement interieur des caisses primaires d'assurance maladie. Aux termes de ce dispositif, la caisse primaire est tenue de prendre toutes mesures en vue de l'admission eventuelle au benefice d'une pension d'invalidite des assures dont l'affection laisse presager une reduction au moins des deux tiers de la capacite de gain, notamment avant l'expiration de la troisieme annee consecutive d'attribution des indemnites journalieres. La caisse primaire fait alors connaitre a l'assure la date a laquelle il ne peut plus pretendre aux prestations en especes de l'assurance maladie et sa decision de proceder a la liquidation, a son profit, d'une pension d'invalidite. A defaut d'initiative de la caisse primaire, l'assure peut, lui-meme, adresser une demande de pension d'invalidite dans le delai de douze mois qui suit la date d'expiration de la periode legale d'attribution des prestations en especes de l'assurance maladie. La caisse est tenue d'informer, prealablement, l'assure des delais qui lui sont impartis pour presenter sa demande. La caisse statue sur le droit a pension, apres avis du controle medical, dans le delai de deux mois a compter, soit de la date a laquelle elle a notifie a l'assure sa decision de proceder a la liquidation d'une pension, soit de la demande presentee par l'assure. Par circulaire du 18 fevrier 1981, le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaries, a adresse aux caisses primaires des instructions invitant les medecins conseils regionaux a proceder a un signalement precoce de l'etat d'invalidite en vue de permettre aux services administratifs de reunir les elements necessaires a la liquidation de la pension avant la fin du service des indemnites journalieres et d'eviter ainsi nombre de demandes d'acomptes provisionnels sur pension ou de secours exceptionnels. En outre, en application d'une instruction ministerielle du 23 fevrier 1983 adressee aux directions regionales des affaires sanitaires et sociales, les caisses d'assurance maladie ont ete invitees a proceder, des que le droit a pension est reconnu, au versement immediat de la pension au taux minimal, avec regularisation ulterieure, et a examiner avec bienveillance les demandes de secours formulees par les assures entre la cessation du paiement des indemnites journalieres et la date d'echeance du versement des premiers arrerages de la pension minimale.
UDC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O