FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 65962  de  M.   Borotra Franck ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  28/12/1992  page :  5789
Réponse publiée au JO le :  22/02/1993  page :  674
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Successions et liberalites
Analyse :  Article 751 du code general des impots. interpretation
Texte de la QUESTION : M Franck Borotra appelle l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur la succession de l'usufruitier. En vertu des dispositions de l'article 751 du code general des impots, est repute faire partie de la succession de l'usufruitier, sauf preuve contraire, tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l'usufruit au defunt et pour la nue-propriete a l'un de ses presomptifs heritiers. Dans le cadre de la nouvelle activite dite de gestion de patrimoine, les professionnels qui l'exercent donnent le conseil de proceder de la maniere suivante lors de l'achat d'un immeuble : faire acquerir l'usufruit par les parents et la nue-propriete par une societe civile dont les associes sont les enfants. Ils avancent, que dans ce cas, la presomption de l'article 751 du code general des impots ne s'applique pas, se fondant pour ce faire sur la doctrine administrative 7-G-2154 no 12 du 1er juillet 1978. Il lui demande s'il peut lui confirmer que l'acquisition realisee comme il vient d'etre dit ne permettra pas a l'administration d'incorporer la valeur en pleine propriete de l'immeuble dans l'actif successoral de l'usufruitier.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La confirmation demandee par l'honorable parlementaire peut etre apportee, sous reserve, bien entendu, de la mise en oeuvre de la procedure prevue a l'article L 64 du livre des procedures fiscales qui est fonction des circonstances particulieres de chaque affaire.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O