Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La taxe instituee par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 decembre 1990) au profit de voies navigables de France sur les titulaires d'ouvrages de prise et de rejet d'eau, dont les modalites d'application sont definies par le decret no 91-797 du 20 aout 1991, ne constitue pas une charge nouvelle pour les interesses. Elle se substitue a la redevance prevue par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation interieure. Il convient cependant de rappeler que la modification du mode de financement de la voie navigable repose sur la volonte du legislateur de faire contribuer tous les utilisateurs. L'article 124 a d'ailleurs ete adopte a une large majorite par le Parlement. En effet, si l'eau est une ressource naturelle qui, en tant que telle, ne coute rien lorsqu'elle est disponible, le gestionnaire de la voie navigable, en maintenant un plan d'eau regule, rend un service aux utilisateurs d'eau des voies navigables. Cependant, la valeur exacte du service effectivement rendu etant difficile a determiner avec precision, le legislateur a prefere instituer un systeme de taxe etablissant une relative perequation entre les utilisateurs plutot que de recourir a un systeme de redevances. Elle ne s'applique bien sur pas qu'aux distributeurs d'eau mais a tous les utilisateurs, industriels ou agriculteurs. Cette taxe confirme le caractere polyvalent de la voie d'eau et constitue une etape importante vers une meilleure appreciation economique du role des voies navigables dans l'amenagement de notre pays. Il faut noter enfin que le projet de decret portant application de l'article 2 V de la loi no 91-1385 du 31 decembre 1991 portant dispositions diverses en matiere de transports et qui organise les modalites de repercussion de la taxe aux usagers beneficiaires des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, est en cours d'examen par le Conseil d'Etat et devrait faire rapidement l'objet d'une publication.
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