FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 66139  de  M.   Bayard Henri ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  11/01/1993  page :  120
Réponse publiée au JO le :  15/03/1993  page :  973
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Travail au noir
Analyse :  Statistiques
Texte de la QUESTION : M Henri Bayard demande a Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de bien vouloir lui indiquer quel est le nombre de personnes concernees par les infractions relevees pour « travail non declare », et ce sur une annee. Parmi ces personnes « non declarees », peut-elle lui indiquer quel est le pourcentage de personnes d'origine francaise et de personnes d'origine etrangere ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le « travail non declare » n'est pas une notion juridique. Il peut designer : soit l'infraction de travail clandestin, definie par les articles L 324-9 et L 324-10 du code du travail, delit consistant en la dissimulation consciente de tout ou partie d'une activite a but lucratif de production, transformation, reparation, prestations de services ou accomplissement d'actes de commerce, en vue d'eluder des obligations administratives, fiscales ou sociales ; soit les infractions constituant l'emploi non declare aupres des organismes de protection sociale ou d'assurance chomage, ensemble de contraventions definies par divers textes (art R 244-4 du code de la securite sociale, art 1024, 1028 et 1034 du code rural, art R 351-2 et suivant du code du travail, etc), et qui peuvent concerner aussi bien les activites a but lucratif que celles a but non lucratif telles que les emplois domestiques. Seules les infractions (et non les personnes) peuvent faire l'objet d'un decompte. En outre, il ne peut etre etabli aucune repartition selon l'origine des personnes, mais seulement selon leur nationalite. Cette donnee apparait dans l'analyse des suites judiciaires menee a partir des mentions inscrites au casier judiciaire. Ainsi une etude conjointe du ministere de la justice et de la mission de liaison interministerielle pour la lutte contre le travail clandestin, l'emploi non declare et les trafics de main-d'oeuvre a permis de constater que les condamnations prononcees en 1988 et 1989 pour travail clandestin concernaient 75 p 100 de ressortissants francais et CEE. En 1991, le nombre des infractions de travail illegal mentionnees dans les procedures transmises au Parquet est, selon le denombrement opere par la mission de liaison interministerielle pour la lutte contre le travail clandestin, l'emploi non declare et les trafics de main-d'oeuvre, de 5 883 pour le travail clandestin et de 3 808 pour l'emploi d'etrangers sans titre de travail. Le second groupe d'infractions (emploi non declare) fait l'objet de tres peu de procedures, dans la mesure ou les textes applicables prevoient une mise en demeure obligatoire de l'employeur, qui est ainsi conduit a regulariser, la plupart du temps, la situation. Cette infraction fait par ailleurs l'objet de rappel de cotisations avec penalites de la part des organismes sociaux. L'attention de l'honorable parlementaire est appelee sur les dispositions de l'article 20 de la loi no 91-1383 du 31 decembre 1991, et de l'arrete ministeriel du 18 mars 1992, qui permettent la mise en place d'un systeme de traitement automatise des donnees et etudes sur l'economie souterraine. La preparation technique de ce systeme, beaucoup plus performant que les comptages manuels anterieurs, est en bonne voie d'avancement et permettra probablement d'avoir une analyse fine des donnees de 1992.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O