FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 6627  de  M.   Brard Jean-Pierre ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  12/12/1988  page :  3585
Réponse publiée au JO le :  20/02/1989  page :  888
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Fonds de compensation de la TVA. depenses d'investissement
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Brard attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les consequences de l'annulation par le Conseil d'Etat du decret du 26 decembre 1985 visant a reduire le champ d'application du remboursement de TVA aux communes. Le fonds de compensation de la TVA a ete mis en place en 1977 apres une lutte menee avec opiniatrete notamment par les elus communistes et republicains, laquelle a abouti au remboursement integral en 1981 de la TVA payee sur les depenses d'investissements du budget des collectivites territoriales, avec toutefois un decalage de deux annees. En 1985, le Gouvernement avait, par decret, decide d'exclure du benefice de cette mesure certaines depenses d'investissements : achats fonciers ou subventions specifiques, par exemple. Cette spoliation avait suscite, a juste titre, la colere de nombreux elus, qui decidaient de porter l'affaire devant la juridiction competente. Au Conseil d'Etat, le commissaire du Gouvernement s'est prononce pour l'annulation dudit decret. Aussi, il lui demande de lui indiquer quelle mesure il entend prendre pour rembourser le manque a gagner aux collectivites concernees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes du decret no 85-1378 du 26 decembre 1985, le Gouvernement a modifie les conditions de repartition et d'affectation des ressources du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutee (FCTVA), de maniere a ne rendre eligible au fonds que les seules depenses reelles d'investissement pour lesquelles les collectivites locales beneficiaires ont effectivement acquitte la TVA Ce decret a fait l'objet de plusieurs recours devant le Conseil d'Etat, qui consideraient que l'application, des 1986, de certaines mesures du decret (deduction de l'assiette du FCTVA, des subventions specifiques, et des achats de terrains nus) etait illegale dans la mesure ou les investissements concernes ont ete realises en 1984 et 1985. Dans son arret du 9 novembre 1988, le Conseil d'Etat a annule certaines dispositions du decret, estimant, en particulier, que le Gouvernement n'avait pas recu l'habilitation legislative necessaire pour agir par voie reglementaire. Il a annule l'article 1er du decret en tant, d'une part, qu'il prevoit la deduction du montant des depenses reelles d'investissement prises en compte pour la repartition des dotation du fonds des subventions specifiques versees par l'Etat lorsque celles-ci n'ont pas ete calculees TVA incluse et, d'autre part, qu'il exclut de ces depenses celles d'immobilisation realisees dans le cadre d'operations sous mandat. Il a egalement annule l'article 4 du decret qui prevoit que le taux de compensation applique a l'assiette des depenses eligibles est calcule sur la base du taux intermediaire de la TVA et l'article 5 relatif a l'obligation de remboursement en cas de cession d'un investissement. En revanche, le Conseil d'Etat a estime que le decret n'etait pas entache de retroactivite illegale et a confirme les principes essentiels de la reforme. Tirant les consequences de l'arret de la haute juridiction, l'article 42 de la loi de finances rectificative du 29 decembre 1988 a eu pour objet de donner un fondement legislatif aux dispositions jugees comme n'etant pas du domaine reglementaire. Cet article prevoit ainsi que le taux de compensation est egal au taux normal de la TVA, calcule en dedans du prix et arrondi a la troisieme decimale inferieure, soit le taux de 15,682 p 100 comme c'est le cas actuellement. Ce texte fixe, en outre, l'obligation faite a une collectivite locale de rembourser les attributions du FCTVA effectuees au titre d'une immobilisation, lorsque celle-ci a fait l'objet d'une cession ou d'une mise a disposition a un tiers non eligible au fonds. S'agissant des subventions specifiques de l'Etat, le texte prevoit, en etroite conformite avec l'arret du Conseil d'Etat, que ces subventions, lorsqu'elles sont calculees sur un montant de depense hors taxe, ne sont pas deduites de la base des depenses eligibles au FCTVA Cette disposition s'applique des le 1er janvier 1988 et des regularisations seront realisees en ce sens. Pour le passe, c'est-a-dire pour les exercices 1986 et 1987, les attributions du FCTVA, telles qu'elles ont ete determinees apres deduction de l'ensemble des subventions specifiques de l'Etat, sont reputees definitives. En effet, il est apparu que la reouverture de l'ensemble des comptes administratifs 1984 et 1985 ayant servi de base de calcul des dotations de 1986 et 1987 entrainerait d'importantes difficultes administratives pour plus de 36 000 collectivites beneficiaires. Enfin, en ce qui concerne les operations realisees sous mandat, le Gouvernement avait deja donne satisfaction aux collectivites locales prealablement a l'annulation des dispositions contestees par le Conseil d'Etat : par circulaire adressee aux prefets le 8 septembre 1988, il a permis aux collectivites locales de beneficier du fonds pour l'ensemble des operations realisees en leur nom et pour leur compte, dans le cadre d'une convention de mandat, par les personnes habilitees a realiser ces equipements.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O