FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 66281  de  M.   Bonnet Alain ( Socialiste - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  11/01/1993  page :  111
Réponse publiée au JO le :  29/03/1993  page :  1138
Rubrique :  Publicite
Tête d'analyse :  Publicite exterieure
Analyse :  Enseignes lumineuses. reglementation
Texte de la QUESTION : M Alain Bonnet attire l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur l'imprecision de la legislation et de la reglementation relatives aux enseignes lumineuses qui permet aux autorites locales de decider arbitrairement de l'autorisation, de l'interdiction et de la taxation des journaux lumineux. Cette situation, qui a entraine une multiplication des recours devant le juge administratif, prouve que la loi du 29 decembre 1979 relative a la publicite, aux enseignes et aux preenseignes a ete rapidement depassee par l'arrivee des nouvelles technologies. En consequence, il lui demande si elle ne pense pas qu'une circulaire d'application de la loi de 1979 permettrait de clarifier le droit applicable en la matiere, afin de sauvegarder l'emploi chez les fabricants d'enseignes lumineuses, tout en evitant une proliferation anarchique qui nuirait a l'environnement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il convient de souligner que l'« enseigne » au sens de l'article 3 de la loi 79-1150 du 29 decembre 1979 relative a la publicite, aux enseignes et aux preenseignes n'est pas soumise a autorisation sauf si elle est implantee dans un site protege ou dans une zone de publicite restreinte. Lorsque le dispositif lumineux a un caractere de publicite au sens de l'article 3 de la loi precite, le refus des autorisations accordees par le maire au nom de l'Etat doit etre motive, en vertu de l'article 20. Le motif invoque doit relever de la protection du cadre de vie conformement a l'article 2 de la loi. Un arret du Conseil d'Etat du 7 octobre 1991 (affaire ministere de l'equipement, du logement et des transports en communs, societe Giraudy) a precise que la protection du cadre de vie en milieu urbain « comporte notamment celles de la sante publique et de l'esthetique ». Il convient de rappeler aussi que l'Association francaise de l'enseigne et de la lumiere est associee aux reflexions actuelles ayant pour objectif d'adapter les textes reglementaires existant en la matiere. Enfin la taxation des panneaux lumineux releve de la competence de la direction generale des collectivites locales. Il s'agit d'une disposition fiscale etrangere a la loi no 79-1150 du 29 decembre 1979.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O