FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 6651  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  12/12/1988  page :  3603
Réponse publiée au JO le :  06/03/1989  page :  1163
Rubrique :  Professions medicales
Tête d'analyse :  Medecins
Analyse :  Delegation de paiement
Texte de la QUESTION : M Marc Dolez attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la situation des medecins au regard de la delegation de paiement, certains en beneficiant au titre d'avantages acquis, d'autres non pour avoir signe la convention apres 1983. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre pour faire entrer en vigueur l'article L 322-1 du code de la securite sociale, issu de la loi du 31 juillet 1968, dont l'application est subordonnee a la publication d'un decret en Conseil d'Etat non paru a ce jour. Cet article prevoit, en effet, que la part garantie par la caisse primaire d'assurance maladie est remboursee soit directement a l'assure, soit a l'organisme ayant recu delegation de l'assure, des lors que les soins ont ete dispenses par un etablissement ou un praticien ayant passe convention avec cet organisme.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La procedure de la delegation de paiement s'est developpee ces dernieres annees sans base reglementaire puisque le decret en Conseil d'etat qui doit fixer les conditions et limites de l'application de l'article L 322-1 n'a jamais ete pris. En l'absence de texte, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaries a diffuse, sans opposition ministerielle, le 5 octobre 1976, une circulaire qui organise les conditions et limites de l'avance des frais par l'organisme delegue et precise notamment que les accords de delegation doivent etre conformes a la convention nationale applicable a la profession. Ainsi des lors qu'il existe une convention nationale de tiers-payant dans un secteur de soin donne, la convention de delegation de paiement doit en respecter les dispositions. Pour ce qui concerne la profession medicale, les accords de delegation doivent s'inscrire dans le cadre de l'article 4 de la convention nationale des medecins de 1985. En application de cet article, la procedure de droit commun en matiere de dispense d'avance de frais medicaux est le titre medecin ou cheque medecin pour des actes depassant certains coefficients (K 50, Z 70, B 120) Mais l'article 4 prevoit en outre que d'autres procedures (telle la delegation de paiement) peuvent etre exceptionnellement utilisees dans le cadre local, leur mise en place etant subordonnee a l'accord des representants locaux des parties signataires de la convention nationale.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O