FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 66574  de  M.   Pons Bernard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  25/01/1993  page :  253
Réponse publiée au JO le :  15/03/1993  page :  910
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Ticket moderateur
Analyse :  Exoneration. conditions d'attribution. non salaries non agricoles titulaires d'une pension militaire d'invalidite
Texte de la QUESTION : M Bernard Pons expose a M le ministre des affaires sociales et de l'integration que tous les beneficiaires d'une pension militaire d'invalidite ont droit aux « soins gratuits » pour le traitement de l'affection qui a motive la pension precitee, cela quel que soit le regime de protection sociale aupres duquel les interesses sont eventuellement affilies (art 115 du code des pensions militaires d'invalidite). Cependant, il y a disparite entre la situation des beneficiaires de l'article 115 relevant du regime general de la securite sociale et ceux relevant du regime d'assurance maladie des travailleurs non salaries des professions non agricoles (loi du 12 juillet 1966). En effet, les ressortissants du regime general (comme ceux du regime agricole d'ailleurs) ont droit au remboursement integral, donc sans ticket moderateur, des depenses engagees pour les maladies qui ne sont pas en relation avec l'affection de guerre pour laquelle ils sont pensionnes. Au contraire, les ressortissants des regimes des travailleurs non salaries, en ce qui concerne les memes soins, ne sont pas exoneres du ticket moderateur, comme les ressortissants du regime general et du regime agricole. Il y a la une injustice extremement regrettable. Il lui demande s'il n'estime pas tout a fait souhaitable que des mesures soient prises, afin que les invalides de guerre appartenant aux regimes des travailleurs non salaries puissent beneficier des memes mesures que celles applicables aux ressortissants du regime general, pour les affections ne correspondant pas a la pension de guerre qu'ils percoivent.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les travailleurs independants ou les ayants droit de travailleurs independants, titulaires d'une pension militaire d'invalidite, pensionnes a un taux de 85 p 100 ou plus, sont affilies au regime general en vertu des dispositions combinees des articles L 381-20 et L 615-2 2o du code de la securite sociale. Comme tous les autres invalides de guerre relevant du regime general, ils beneficient au titre de l'article L 381-22 du meme code d'une prise en charge integrale de leurs depenses pour les soins autres que ceux en rapport avec l'affection invalidante. Si leur taux d'incapacite est inferieur a 85 p 100, ils beneficient de la gratuite pour les soins en rapport avec la blessure ou la maladie invalidante et couverts par l'Etat. Pour les autres soins, le regime d'assurance maladie des travailleurs non salaries des professions non agricoles apporte aux interesses les memes conditions de remboursement qu'a l'ensemble de ses ressortissants. Ils supportent donc un ticket moderateur, sous reserve des cas habituels d'exoneration. Pour les soins couteux, l'hospitalisation notamment, le taux de prise en charge est identique a celui du regime general. Toutefois, des mesures sont actuellement a l'etude pour aligner les prestations du regime des travailleurs independants en ce qui concerne les invalides de guerre sur celles offertes par le regime general.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O