FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 66605  de  M.   Daviaud Pierre-Jean ( Socialiste - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  25/01/1993  page :  254
Réponse publiée au JO le :  29/03/1993  page :  1092
Rubrique :  Etablissements sociaux et de soins
Tête d'analyse :  Institutions sociales et medico-sociales
Analyse :  Foyers de l'enfance. conseils d'etablissement. composition
Texte de la QUESTION : M Pierre-Jean Daviaud appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les difficultes d'application du decret no 91-1415 du 31 decembre 1991 relatif aux conseils d'etablissement des institutions sociales et medico-sociales mentionnees a l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975. Ce decret prevoit que, dans tous les etablissements mentionnes a l'article 3 de la loi du 30 juin 1975, il est institue un conseil d'etablissement de neuf a dix-sept membres representant les usagers dudit etablissement mais aussi les familles. Dans certains etablissements tels que les foyers de l'enfance, la presence des familles est difficilement compatible avec les interets des usagers et des personnels. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour pallier cette evidente difficulte d'application du decret du 31 decembre 1991.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre des affaires sociales et de l'integration rappelle que le decret no 91-1415 du 31 decembre 1991 pris en application de l'article 8 bis de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 a pour objectif de generaliser les conseils d'etablissements a l'ensemble des structures sociales et medico-sociales relevant de cette loi, laquelle rend obligatoire la participation des usagers, des familles et des personnels a la vie desdits etablissements. En ce qui concerne la representation des familles, cette regle doit s'appliquer dans les limites fixees par le code civil qui specifie notamment dans son article 375-7 que « les peres et meres dont l'enfant a donne lieu a une mesure d'assistance educative conservent sur lui leur autorite parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure ». En consequence, les familles dont l'autorite a ete retiree selon l'une des decisions judiciaires possibles (delegation d'autorite parentale, tutelles) ne peuvent etre ni electeurs ni eligibles dans les conseils d'etablissements. Par ailleurs, l'article 357-7 du code civil permet d'ecarter de ces conseils les parents d'enfants faisant l'objet d'une mesure d'assistance educative a condition toutefois qu'il soit expressement mentionne dans la mesure que les parents ne peuvent pas sieger dans ces instances representatives. Le decret no 91-1415 du 31 decembre 1991 relatif aux conseils d'etablissements a prevu les cas ou il y aurait carence des familles pour quelque raison que ce soit. L'article 5 specifie en effet « qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de candidatures pour representer les familles, les sieges non pourvus sont attribues a des representants des usagers ». Enfin, la presence de representants des familles dont les enfants ont fait l'objet d'une mesure d'assistance educative dans les conseils d'etablissements ne permet en aucun cas a ces familles de recouvrir des quelconques droits sur leurs enfants. En effet, les conseils d'etablissements sont des instances strictement consultatives, se reunissant deux fois par an pour emettre un avis sur le reglement interieur ainsi que sur l'ensemble des questions se rapportant aux activites et a la vie quotidienne des etablissements, aux services rendus, aux equipements existants et a leur evolution. Le decret no 91-1415 du 31 decembre 1991 n'a introduit aucune disposition contraire a l'article 375-7 du code civil ou qui serait susceptible de nuire aux enfants accueillis dans les foyers de l'enfance.
SOC 9 REP_PUB Poitou-Charentes O