FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 6664  de  M.   Poignant Bernard ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  12/12/1988  page :  3585
Réponse publiée au JO le :  06/02/1989  page :  620
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Compagnies
Analyse :  Raison sociale. utilisation des termes mutuelle ou mutualite. reglementation
Texte de la QUESTION : M Bernard Poignant attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la non-application des dispositions de l'article L 122-3 du code de la mutualite, par certaines compagnies d'assurance. En effet, les societes d'assurances CAPMA (caisse d'assurance et de prevoyance mutuelle des agriculteurs), CAPMI (caisse d'assurance et de prevoyance mutuelle des industriels) et La Mutuelle utilisent, dans des annonces publicitaires, les termes de « Mutuelle » ou « Mutualite ». Ces societes ont toutes trois obtenu, prealablement a leur activite, l'agrement prevu par l'article L 321-1 du code des assurances. Il apparait donc que ces societes utilisent abusivement les termes de « Mutuelle » ou « Mutualite » qui sont reserves aux seuls organismes geres par le code de la mutualite, sans que cela soit apparemment sanctionne par la direction des assurances ou la direction de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 122-3 du code de la mutualite reserve les termes de « mutuelle » et de « mutualite » aux organismes relevant de ce meme code « sauf exception resultant d'une disposition legislative expresse, notamment du code des assurances ». Il resulte des termes de l'article L 310-2 du code des assurances que certaines entreprises d'assurance sont, de par la loi, des « societes a forme mutuelle », c'est le cas des trois societes citees par l'honorable parlementaire, des « societes mutuelles » ou des « unions mutuelles ». C'est donc legitimement que les entreprises d'assurance du secteur mutuel, agreees en application de l'article L 321-1, peuvent se prevaloir de ces termes. Cependant, pour respecter les dispositions du troisieme alinea de l'article L 122-3 du code de la mutualite, « les organismes relevant du code des assurances autorisees a utiliser dans leur nom ou raison sociale le terme de » mutuelle « doivent obligatoirement lui associer celui d'» assurance «. Il en est bien actuellement ainsi pour la Caisse d'assurance et prevoyance mutuelle des agriculteurs », la « Caisse d'assurance et de prevoyance mutuelle interprofessionnelle » et la « Mutuelle, societe d'assurance a forme mutuelle a cotisations variables ». S'agissant d'annonces publicitaires, le quatrieme alinea de l'article L 122-3 du code de la mutualite interdit de faire naitre une confusion avec les groupements regis par ce code. La direction des assurances veille au respect de cette disposition, dans le cadre de ses pouvoirs generaux de controle, resultant notamment de l'article L 310-8 du code des assurances. En outre, les groupements qui auraient emis des documents publicitaires contraires a l'obligation sus-rappelee tomberaient, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, sous le coup des dispositions de l'article 44 de la loi no 73-1193 du 27 decembre 1973. Les directions departementales de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes sont habilitees a relever par proces-verbal ces publicites et a en saisir le procureur de la Republique.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O