FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 66652  de  M.   Mandon Thierry ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  santé et action humanitaire
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  25/01/1993  page :  270
Réponse publiée au JO le :  29/03/1993  page :  1176
Erratum de la Question publié au JO le :  15/02/1993  page :  627
Rubrique :  Optique et precision
Tête d'analyse :  Opticiens lunetiers
Analyse :  Opticiens non diplomes
Texte de la QUESTION : M Thierry Mandon appelle l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur l'article L 510 du code de la sante publique qui accorde le droit d'exercer la profession d'opticien-lunetier detaillant aux personnes non munies de diplomes qui justifient avoir exerce pendant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955 une activite professionnelle d'opticien-lunetier detaillant. Il souhaite connaitre les possibilites pour les professionnels qui exercent comme salaries dans une boutique d'optique-lunetterie depuis de tres longues annees - depuis 1956 par exemple - d'obtenir une derogation pour pouvoir beneficier de cette disposition.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 505 du code de la sante publique fixe la liste des diplomes qui permettent a leur titulaire d'exercer en qualite d'opticien-lunetier. Par derogation l'article L 510 du code de la sante publique accorde le droit d'exercer la profession d'opticien-lunetier detaillant aux personnes non munies de diplomes qui justifient avoir exerce pendant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955 une activite d'opticien-lunetier detaillant. Il est precise a l'honorable parlementaire qu'il n'existe aucune autre derogation en dehors de celle precitee.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O