| Question N° :
66652
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de
M.
Mandon Thierry
(
Socialiste
- Essonne
) |
QE
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Ministère interrogé : |
santé et action humanitaire
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Ministère attributaire : |
santé et action humanitaire
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Question publiée au JO le :
25/01/1993
page :
270
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Réponse publiée au JO le :
29/03/1993
page :
1176
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Erratum de la Question publié au JO le :
15/02/1993
page :
627
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Rubrique :
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Optique et precision
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Tête d'analyse :
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Opticiens lunetiers
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Analyse :
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Opticiens non diplomes
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Texte de la QUESTION :
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M Thierry Mandon appelle l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur l'article L 510 du code de la sante publique qui accorde le droit d'exercer la profession d'opticien-lunetier detaillant aux personnes non munies de diplomes qui justifient avoir exerce pendant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955 une activite professionnelle d'opticien-lunetier detaillant. Il souhaite connaitre les possibilites pour les professionnels qui exercent comme salaries dans une boutique d'optique-lunetterie depuis de tres longues annees - depuis 1956 par exemple - d'obtenir une derogation pour pouvoir beneficier de cette disposition.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article L 505 du code de la sante publique fixe la liste des diplomes qui permettent a leur titulaire d'exercer en qualite d'opticien-lunetier. Par derogation l'article L 510 du code de la sante publique accorde le droit d'exercer la profession d'opticien-lunetier detaillant aux personnes non munies de diplomes qui justifient avoir exerce pendant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955 une activite d'opticien-lunetier detaillant. Il est precise a l'honorable parlementaire qu'il n'existe aucune autre derogation en dehors de celle precitee.
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