FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 66655  de  M.   Gantier Gilbert ( Union pour la démocratie française - Paris ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  25/01/1993  page :  266
Réponse publiée au JO le :  01/03/1993  page :  787
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Campagnes electorales
Analyse :  Loi no 90-55 du 15 fevrier 1990. application
Texte de la QUESTION : M Gilbert Gantier attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les dispositions legislatives et reglementaires relatives aux campagnes electorales. Il lui fait remarquer que, depuis la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative a la limitation des depenses electorales et a la clarification du financement des activites politiques, un certain nombre de circulaires et d'arretes modificatifs ont ete publies au Journal officiel rendant ainsi fort complexe pour les futurs candidats l'organisation de leur campagne. C'est ainsi que la reglementation des carnets a souches, par exemple, inscrite au chapitre II de la circulaire du 19 mars 1990 relative au financement et au plafonnement des depenses electorales, mise a jour le 1er decembre 1991, a ete modifiee quelques jours plus tard par un arrete du 24 decembre 1991. En consequence, il lui demande la liste complete des textes legislatifs et reglementaires organisant les campagnes electorales qui seront conduites en vue des elections legislatives des 21 et 28 mars 1993. Par ailleurs, il lui fait remarquer que certains points importants sont seulement evoques dans ces textes. Il en est ainsi du probleme des journaux politiques a diffusion locale disposant d'un numero de commission paritaire et qui paraissent regulierement chaque mois depuis de nombreuses annees. Il lui demande donc : en vertu de quel texte la publication de ces journaux pourrait etre limitee dans le cadre de la campagne legislative ; si le candidat peut publier dans ces journaux l'appel de fonds prevu a l'article I 52-4 du code electoral ; si le candidat est autorise a publier, dans le cadre de sa campagne electorale, des extraits du Journal officiel de la Republique francaise, et notamment les tables des matieres concernant son activite legislative durant la legislature.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La campagne electorale en vue des prochaines elections legislatives est regie par les dispositions generales relatives aux campagnes electorales contenues dans les chapitres V et V bis du titre Ier du livre Ier du code electoral. Sa partie legislative (art L 47 a L 52-18) a ete modifiee en dernier lieu par les articles 7 et 9 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative a la prevention de la corruption et a la transparence de la vie economique et des procedures publiques ; sa partie reglementaire (art R 26 a R 39-4) par le decret no 92-1300 du 14 decembre 1992, qui a notammment reforme le systeme des carnets a souches auquel fait allusion l'auteur de la question. Des dispositions supplementaires, propres a la campagne pour l'election des deputes, font en outre l'objet du chapitre VI du titre II du meme livre (art L 164 a L 171 et R 103) qui n'a pas ete modifie depuis plusieurs annees. En ce qui concerne les journaux politiques a diffusion locale, il ressort des debats parlementaires qui ont precede l'adoption de la loi du 15 janvier 1990 que, si une telle publication a une existence et une periodicite bien etablies avant l'ouverture de la periode definie par l'article L 52-4 du code electoral, le journal entre, en principe, dans le cas general des journaux d'information auxquels s'applique l'article L 48 du meme code, lequel se refere aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberte de la presse. Toutefois, si une telle publication, a l'approche d'une election, se comporte en fait comme un organe de propagande electorale en augmentant son tirage, en modifiant son contenu ou le rythme de sa parution, ou en etant distribue a un prix inferieur a son prix de revient, voire gratuitement, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le juge de l'election seraient fondes a reintegrer tout ou partie de son cout dans le compte de campagne du candidat. C'est ainsi que la moitie du cout de l'edition d'un numero d'un journal municipal a ete integree au compte d'un candidat a une election legislative partielle car le nom et la photographie de l'interesse y apparaissaient beaucoup plus frequemment que dans les numeros precedents (CC, 31 juillet 1991, AN, Paris, 13e circonscription). Quoi qu'il en soit, aucune disposition n'interdit qu'un journal de cette nature publie un appel de fonds en faveur d'un candidat, pourvu que soient respectees les obligations edictees par l'article L 52-9 du code electoral, ni qu'y soient inseres des extraits du Journal officiel de la Republique francaise concernant notamment l'activite legislative d'un depute sortant. Il va de soi toutefois que le journal prend ainsi le caractere d'un organe de propagande directement lie a la campagne et que, comme il a ete indique ci-dessus, son cout doit alors etre integre dans les depenses de campagne du candidat en faveur duquel il est edite.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O